| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58741 | Le banquier ne peut refuser la communication des relevés de compte à un héritier en invoquant le secret professionnel sans prouver que le compte est la propriété de tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte. La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte. La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était dépourvu de qualité à agir, le compte ayant été ouvert par des tiers postérieurement au décès du de cujus et simplement intitulé au nom de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de la titularité du compte par des tiers pèse sur l'établissement bancaire qui l'allègue. Elle relève que les propres documents émis par la banque, notamment des reçus et relevés, désignaient expressément le compte au nom du défunt puis de ses héritiers. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve contraire, la qualité à agir de l'héritier est jugée établie. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59547 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 60746 | Indivision successorale : la sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial est irrecevable si elle est délivrée par un seul héritier agissant en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de la seule quote-part de loyers revenant à un héritier bailleur et rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un co-indivisaire. L'appelant principal, héritier bailleur, soutenait agir pour le compte de l'indivision en vertu d'une procuration. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, bien que titulaire d'un mandat, a agi en son nom personnel tant dans l'injonc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de la seule quote-part de loyers revenant à un héritier bailleur et rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un co-indivisaire. L'appelant principal, héritier bailleur, soutenait agir pour le compte de l'indivision en vertu d'une procuration. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, bien que titulaire d'un mandat, a agi en son nom personnel tant dans l'injonction de payer que dans l'acte introductif d'instance, sans jamais mentionner sa qualité de mandataire. Faute de satisfaire au quorum légal de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, la demande d'éviction était donc irrecevable. La cour confirme par ailleurs qu'en matière de bail verbal, la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la déclaration du preneur doit prévaloir. L'appel incident du preneur est également rejeté, le paiement des loyers litigieux étant intervenu postérieurement au jugement de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74372 | La résiliation du bail commercial pour usage personnel est un motif autonome d’éviction ouvrant droit à une indemnité pour le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de procédure et le bien-fondé du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence de la juridiction commerciale, contestait la qualité à agir du baille... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de procédure et le bien-fondé du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence de la juridiction commerciale, contestait la qualité à agir du bailleur, héritier du contractant initial, et invoquait une irrégularité dans la procédure d'expertise. Sur le fond, il soutenait que la reprise pour usage personnel n'était admise par la loi n° 49-16 que pour un usage d'habitation. La cour écarte le moyen d'incompétence comme tardif, faute d'avoir été soulevé in limine litis, et confirme la qualité à agir du bailleur, successeur universel, par la production de l'acte d'hérédité. Elle rejette également le grief procédural relatif à l'expertise, le preneur ayant été régulièrement mis en demeure d'en avancer les frais. La cour retient surtout que le congé pour reprise personnelle est valablement fondé sur l'article 26 de la loi n° 49-16, distinct de l'hypothèse de reprise pour habitation, et qu'il ouvrait droit pour le preneur à une demande d'indemnité d'éviction en application de l'article 7, plutôt qu'à une contestation de son principe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74944 | Bail commercial : La cour d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur les éléments du dossier et peut ajuster les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction, dans lequel le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'héritier du bailleur initial et sur l'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que la transmission de propriété ne lui avait pas été notifiée, ainsi que le montant de l'indemnité. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction, dans lequel le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'héritier du bailleur initial et sur l'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que la transmission de propriété ne lui avait pas été notifiée, ainsi que le montant de l'indemnité. La cour retient que le bail est transmis aux héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, de plein droit et sans qu'une notification au preneur ne soit requise, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de qualité. Constatant en revanche les lacunes du premier rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation de la clientèle et de la renommée commerciale, elle valide les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour réévalue à la hausse l'indemnité due au preneur en considération de l'ancienneté du bail, de la localisation du local et de la nature de l'activité. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 52203 | Bail commercial : Qualité à agir de l’héritier devenu propriétaire du local par partage pour délivrer la mise en demeure de payer (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 24/03/2011 | Ayant constaté que le bailleur, héritier de son auteur, était devenu par l'effet d'un acte de partage le propriétaire exclusif du local commercial loué, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure de payer délivrée postérieurement à ce partage était valable. Dès lors, le défaut de paiement des loyers échus après l'acquisition de la propriété et visés par la mise en demeure suffit à caractériser l'état de demeure du preneur justifiant la résiliation du bail, peu important que de... Ayant constaté que le bailleur, héritier de son auteur, était devenu par l'effet d'un acte de partage le propriétaire exclusif du local commercial loué, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure de payer délivrée postérieurement à ce partage était valable. Dès lors, le défaut de paiement des loyers échus après l'acquisition de la propriété et visés par la mise en demeure suffit à caractériser l'état de demeure du preneur justifiant la résiliation du bail, peu important que des loyers antérieurs aient été atteints par la prescription. |