| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60472 | Société en participation : la preuve par témoignages concordants suffit à établir son existence et à écarter la qualification de bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les exploitants d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de société de fait, prononcé sa résolution pour inexécution et ordonné l'expulsion de l'associé exploitant ainsi que sa condamnation au paiement des bénéfices. L'appelant contestait la qualification rete... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les exploitants d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de société de fait, prononcé sa résolution pour inexécution et ordonné l'expulsion de l'associé exploitant ainsi que sa condamnation au paiement des bénéfices. L'appelant contestait la qualification retenue, soutenant l'existence d'un bail commercial, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité à agir du co-indivisaire demandeur. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la qualité de propriétaire indivis confère à l'intimé un intérêt suffisant. Sur le fond, elle juge que ni une ordonnance de référé relative à la fourniture de services, ni des dépôts unilatéraux de fonds à la caisse du tribunal, ni des attestations de témoins produites en appel ne suffisent à caractériser un bail, faute de rapporter la preuve d'un consentement sur la chose et le prix. La cour retient que la relation de société de fait est en revanche suffisamment établie par les témoignages concordants recueillis en première instance, dont la force probante est admise en matière commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34545 | Garantie autonome à première demande : exclusion des exceptions tirées du cautionnement et de la procédure collective (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 03/05/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un établissement bancaire ayant refusé d’exécuter une garantie bancaire autonome dite « à première demande », invoquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le garant, pourtant engagé expressément à payer dès la première sollicitation du bénéficiaire et sans pouvoir soulever aucune objection, prétendait opposer à celui-ci les exceptions tirées des règles relatives au cautionnement et aux effets spéc... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un établissement bancaire ayant refusé d’exécuter une garantie bancaire autonome dite « à première demande », invoquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le garant, pourtant engagé expressément à payer dès la première sollicitation du bénéficiaire et sans pouvoir soulever aucune objection, prétendait opposer à celui-ci les exceptions tirées des règles relatives au cautionnement et aux effets spécifiques de la procédure collective. Confirmant l’arrêt de la cour d’appel, la haute juridiction approuve pleinement la qualification retenue par les juges du fond, fondée sur les termes explicites de l’acte litigieux prévoyant un paiement « à première demande et sans objection ». Elle rappelle que cette qualification emporte, par essence, l’autonomie de l’obligation du garant, qui devient une dette principale, distincte et totalement indépendante de l’obligation du débiteur initial. En conséquence, les événements affectant la relation fondamentale entre le créancier et le débiteur principal, tels que l’ouverture d’une procédure collective, ne peuvent être opposés par le garant autonome. Cette autonomie substantielle exclut ainsi toute recevabilité des exceptions invoquées par la banque sur le fondement des règles régissant le cautionnement ordinaire, dont le caractère accessoire et la dépendance vis-à-vis du sort réservé à l’obligation principale sont radicalement incompatibles avec la nature même de la garantie autonome à première demande. Par ailleurs, la Cour relève l’inopérance du moyen subsidiaire tiré du prétendu défaut de déclaration de créance au syndic, les juges du fond ayant souverainement constaté, sans critique recevable, que cette déclaration avait bien été régulièrement effectuée par le créancier. La Cour conclut au rejet du pourvoi, estimant l’arrêt attaqué suffisamment motivé et rigoureusement conforme aux principes régissant les garanties autonomes bancaires, ainsi qu’aux dispositions applicables en la matière. |
| 18993 | CCASS, 18/03/1970, 161 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 18/03/1970 | C'est à bon droit que la cour a retenu la qualification d'accident de travail, l' accident survenu lors du déplacement du salarié obligé de loger dans un hotel pour accomplir sa prestation de travail pour le compte de son employeur, l'hotel ayant été détruit lors du tremblement de terre d'Agadir.
C'est à bon droit que la cour a retenu la qualification d'accident de travail, l' accident survenu lors du déplacement du salarié obligé de loger dans un hotel pour accomplir sa prestation de travail pour le compte de son employeur, l'hotel ayant été détruit lors du tremblement de terre d'Agadir.
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