| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67613 | La ressemblance entre les emballages de poudres à lessiver constitue une contrefaçon du dessin et modèle industriel enregistré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créateur et que les certificats d'enregistrement, même produits pour la première fois en cause d'appel, suffisent à établir la titularité des droits. Elle juge, au visa des articles 104 et 124 de la loi 17-97, que l'exploitation de modèles présentant une similitude visuelle d'ensemble avec les modèles protégés pour des produits identiques constitue un acte de contrefaçon. En l'absence de justification d'un préjudice commercial précis, la cour alloue au titulaire une indemnisation souverainement appréciée en application de l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue, et il est fait droit aux demandes de cessation des agissements sous astreinte, d'indemnisation, de destruction des produits et de publication de l'arrêt. |
| 70461 | La reproduction d’une marque figurative enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ressemblances globales, les signes en cause présentaient une physionomie propre excluant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En revanche, s'agissant de la marque figurative, la cour constate, au vu du procès-verbal de saisie descriptive, que les produits distribués par l'intimé reproduisaient à l'identique la marque protégée de l'appelant. Elle qualifie cet usage de contrefaçon par reproduction au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient en outre la responsabilité du distributeur, bien que non-fabricant, en considérant que son obligation de diligence lui imposait de s'assurer de l'origine licite des produits, son ignorance de la contrefaçon ne pouvant être présumée. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne l'intimé à cesser la commercialisation des produits contrefaisants et lui alloue des dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de la demande relative à la marque tridimensionnelle. |
| 33861 | Enregistrement de marque : confirmation des éléments distinctifs entre les marques « KERASAVE » et « KERASTASE » (CA com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/07/2013 | La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Indus... La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu’une similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un dessin bicolore. La Cour a fondé sa décision sur l’article 133 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui énumère les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques. La Cour a ainsi estimé que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les critères d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement, estimant que sa compétence se limitait au contrôle de la décision de l’Office en matière d’opposition. |
| 22351 | Contrefaçon de marque et protection du signe distinctif : condamnation pour reproduction illicite d’un élément graphique protégé, rejet de la protection du modèle industriel faute de caractère nouveau (T.C Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 14/10/2021 | Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d’irrecevabilité, arguant que l’une des sociétés demanderesses ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l’action en justice, en vertu de l’article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l’action et que l’autre société demanderesse était licenc... Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d’irrecevabilité, arguant que l’une des sociétés demanderesses ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l’action en justice, en vertu de l’article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l’action et que l’autre société demanderesse était licenciée de cette dernière. Par conséquent, la contestation relative à la qualité pour agir ne pouvait être soulevée que par la société titulaire de la marque elle-même, ce qui rendait ce moyen inopérant et conduisait à son rejet. Le tribunal s’est également prononcé sur l’incidence de la procédure de liquidation judiciaire de la défenderesse sur la recevabilité de ses écritures. Il a constaté que l’assignation avait été délivrée au liquidateur judiciaire désigné et que les écritures avaient été produites par le représentant légal de la défenderesse. Dès lors, il a jugé que la défense avait été régulièrement assurée et a rejeté l’exception tirée de l’absence de qualité du signataire des conclusions. Sur le fond, le litige portait principalement sur l’atteinte prétendue aux droits de propriété industrielle des demanderesses sur une marque figurative et un modèle industriel. Le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’article 201 de la loi n° 17.97, constitue une contrefaçon toute atteinte aux droits du titulaire d’une marque enregistrée. Il a constaté que la demanderesse était titulaire d’une marque figurative, composée d’un élément graphique distinctif enregistré au Bureau international de la propriété intellectuelle, et que cette marque bénéficiait de la protection légale. En examinant les éléments de preuve, le tribunal a relevé que la défenderesse commercialisait un produit sous une dénomination différente de celle de la demanderesse, écartant ainsi toute confusion entre les deux signes verbaux. Cependant, l’analyse des conditionnements a permis d’établir que la défenderesse avait reproduit un élément graphique caractéristique de la marque protégée, à savoir un signe figuratif distinctif. En conséquence, le tribunal a jugé que cette reproduction constituait une atteinte aux droits du titulaire de la marque, justifiant une interdiction sous astreinte d’utilisation de l’élément litigieux. S’agissant de la protection du modèle industriel invoqué, le tribunal a rappelé que, selon l’article 105 de la loi n° 17.97, la protection des dessins et modèles industriels suppose l’existence d’un caractère de nouveauté. Après examen, il a relevé que la forme du conditionnement revendiquée par la demanderesse n’était pas nouvelle, des produits similaires existant depuis de nombreuses années sur le marché. En l’absence de preuve que la demanderesse avait été la première à exploiter cette forme spécifique, il a conclu que le modèle industriel en cause ne bénéficiait pas de la protection légale et a rejeté les demandes fondées sur ce fondement. Concernant la validité du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, la défenderesse en contestait la régularité. Après examen du document, le tribunal a retenu que l’auxiliaire de justice avait agi dans le cadre des prérogatives qui lui avaient été confiées par l’ordonnance d’autorisation et n’avait pas outrepassé ses pouvoirs. Dès lors, il a rejeté l’exception soulevée et a admis ce document comme élément de preuve. S’agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a relevé que la demanderesse pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 224 de la loi n° 17.97, qui prévoit une fourchette d’indemnisation en cas de contrefaçon. Toutefois, en l’absence d’éléments démontrant un préjudice commercial quantifiable, il a retenu le montant minimal prévu par la loi, soit 50 000 dirhams. En revanche, il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires au titre des intérêts légaux, estimant que l’indemnisation allouée suffisait à réparer le préjudice. Le tribunal s’est également prononcé sur la demande d’expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice subi. Il a rappelé que la loi laisse au juge le choix entre l’évaluation effective du préjudice et l’application des seuils légaux de réparation. Étant donné que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un manque à gagner, et que l’indemnité légale avait été allouée, la demande d’expertise a été rejetée. Concernant la demande d’interdiction et d’élimination des produits litigieux, le tribunal a relevé que le procès-verbal de constat ne faisait état d’aucune saisie effective des produits contrefaisants. Dès lors, en l’absence de biens saisis susceptibles d’être détruits, il a jugé cette demande infondée et a rejeté les conclusions y afférentes. Enfin, conformément à l’article 209 de la loi n° 17.97, le tribunal a ordonné la publication du jugement dans deux journaux nationaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, aux frais du défendeur. En revanche, il a estimé que les conditions du prononcé d’une exécution provisoire n’étaient pas réunies et a rejeté cette demande. En conclusion, le tribunal a fait droit partiellement aux prétentions de la demanderesse, interdisant l’utilisation de l’élément graphique litigieux sous astreinte, octroyant une indemnisation minimale pour contrefaçon de marque, ordonnant la publication judiciaire, mais rejetant les demandes fondées sur la protection du modèle industriel, l’expertise, l’indemnisation complémentaire et l’exécution provisoire. |
| 19601 | Révision des arrêts de la Cour Suprême : Portée limitée du grief tiré du défaut de motivation ( Cour suprême2010) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 27/05/2010 | L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. Bien que le droit au procès soit un droit fondamental, son exercice ne peut s’étendre indéfiniment. La Cour Suprême, en tant qu’instance finale du contentieux, a le dernier mot dans le litige. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Il n’est possible de les contester que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être élargies, parmi lesquelles figure la révision fondée sur l’absence de motivation.
L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. |
| 20289 | CCass,15/10/2002,814 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Entreprises d'Assurances | 15/10/2002 | Sont résiliés en vertu de la loi, les effets de tous les contrats d'assurance, conclus avec la société d'assurance à midi du jour suivant la publication du retrait de l'agrément sur le bulletin officiel.
En cas de retrait de l'agrément, tous les contrats de garantie sont résiliés à midi du 20ème jour suivant la date de publication de la décision de retrait dans le journal officiel.
Sont résiliés en vertu de la loi, les effets de tous les contrats d'assurance, conclus avec la société d'assurance à midi du jour suivant la publication du retrait de l'agrément sur le bulletin officiel.
En cas de retrait de l'agrément, tous les contrats de garantie sont résiliés à midi du 20ème jour suivant la date de publication de la décision de retrait dans le journal officiel.
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