| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65654 | Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance. L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance. L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, au motif que l'ensemble du patrimoine du débiteur répond de ses dettes. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur. Elle relève que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur un immeuble dont la valeur, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance fixée par le titre exécutoire, incluant le principal et les intérêts. La cour écarte les prétentions relatives à un manque à gagner, dès lors qu'elles reposent sur une expertise unilatérale non consacrée par une décision de justice. Elle retient qu'en présence d'une garantie suffisante, le maintien d'une seconde saisie constitue un abus et une contrainte excessive sur le patrimoine du débiteur. Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la seconde saisie est par conséquent confirmé. |
| 65668 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère excessif d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers pour garantir une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la mesure, la limitant à un seul des immeubles saisis. L'appelant soutenait que la valeur de la créance, augmentée des intérêts et d'une demande indemnitaire en cours, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur. La cour rap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère excessif d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers pour garantir une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la mesure, la limitant à un seul des immeubles saisis. L'appelant soutenait que la valeur de la créance, augmentée des intérêts et d'une demande indemnitaire en cours, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas être disproportionnée au point d'obérer excessivement la situation du débiteur. Elle relève que la valeur expertale du premier bien immobilier, sur lequel la saisie était maintenue, excédait substantiellement le montant de la créance principale fixée par un jugement antérieur, y compris les intérêts. La cour écarte les prétentions du créancier relatives à une créance indemnitaire potentielle, dès lors que celle-ci, fondée sur une expertise unilatérale, n'était pas consacrée par un titre exécutoire. Dès lors, le maintien d'une seconde saisie conservatoire est jugé constituer une mesure excessive et abusive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60748 | La saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur est injustifiée lorsque le créancier bénéficie de sûretés réelles suffisantes pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du prési... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, peu important la juridiction saisie du fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles dont la valeur expertisée excède manifestement le montant de la créance, ne peut procéder à une mesure conservatoire sur d'autres biens du débiteur. La cour constate que l'établissement bancaire disposait d'hypothèques suffisantes, rendant la saisie sur les comptes bancaires du débiteur injustifiée et de nature à paralyser son activité. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 69217 | La pratique d’une seconde saisie-arrêt pour une créance déjà garantie par une première saisie constitue un abus justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/08/2020 | Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleineme... Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleinement atteint par la première saisie, la seconde devient sans objet. Elle qualifie cette seconde mesure d'usage abusif du droit de saisir, dès lors qu'elle excède la protection des intérêts du créancier et porte une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur. La cour rappelle que le droit de prendre des mesures conservatoires doit s'exercer dans le respect d'un juste équilibre entre les droits des parties, sans étrangler financièrement le débiteur. En conséquence, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie, devenue sans fondement factuel ni juridique. |
| 70028 | Saisie conservatoire : la détention de garanties hypothécaires suffisantes pour couvrir la créance justifie la mainlevée des saisies additionnelles pratiquées sur les autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution réelle, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du droit de poursuite du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le créancier appelant soutenait que l'existence de garanties hypothécaires suffisantes ne le privait pas de son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution, en application de l'article 1241 du code des obligations e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution réelle, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du droit de poursuite du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le créancier appelant soutenait que l'existence de garanties hypothécaires suffisantes ne le privait pas de son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution, en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 196 de la loi sur les droits réels, lorsque le constituant de la sûreté est une caution réelle, le recouvrement de la créance ne peut être poursuivi que sur le bien grevé. Elle considère dès lors que la multiplication de saisies sur d'autres biens, alors que la valeur des immeubles hypothéqués suffit à garantir la créance, constitue un abus de droit justifiant leur mainlevée. La cour écarte également le moyen tiré de la violation du principe dispositif, qualifiant de simple erreur matérielle dépourvue de grief la mention dans l'ordonnance d'un tiers non concerné par la procédure. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 69215 | Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/08/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finali... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement. La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie. |
| 69954 | La saisie conservatoire pratiquée par un créancier est abusive et doit être levée lorsque celui-ci bénéficie déjà de sûretés hypothécaires suffisantes pour garantir le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au vis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence de leur part dans la succession. Elle relève que le créancier bénéficiait déjà de deux hypothèques sur des biens successoraux dont la valeur expertisée excédait substantiellement le montant de la créance. La cour en déduit que la saisie pratiquée sur un bien propre de l'héritier est abusive, dès lors que les garanties existantes suffisent à couvrir la dette. Elle ajoute que le créancier, en acceptant les sûretés initiales, est présumé les avoir jugées suffisantes et ne peut exiger de garanties additionnelles sans prouver leur dépréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation. |
| 69226 | Saisie-arrêt : la mainlevée des saisies conservatoires excédentaires est ordonnée lorsqu’une seule saisie suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/09/2020 | Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du cré... Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier contre l'insolvabilité du débiteur, son exercice doit respecter un équilibre entre les droits des parties. Elle retient que dès lors qu'une première saisie pratiquée sur l'un des comptes s'est révélée fructueuse et suffit à garantir le montant de la créance, les saisies subséquentes diligentées auprès d'autres établissements bancaires perdent leur justification. La cour considère que de telles mesures, en excédant la nécessité de la garantie, constituent un risque pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés. L'argument du créancier tiré de l'absence d'engagement d'une procédure de validation est jugé inopérant pour justifier le maintien de mesures excédentaires. En conséquence, la cour ordonne la mainlevée des saisies jugées superflues tout en maintenant celle suffisante à la garantie de la créance. |
| 69440 | L’existence de garanties suffisantes au profit du créancier justifie le rejet de sa demande d’arrêt d’exécution de l’ordonnance de mainlevée de saisies-arrêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de plusieurs saisies-arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des voies d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le créancier, déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes, commettait un abus en pratiquant des saisies sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant contestait cette analyse en invoquant son droit... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de plusieurs saisies-arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des voies d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le créancier, déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes, commettait un abus en pratiquant des saisies sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant contestait cette analyse en invoquant son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, indépendamment des garanties spécifiques dont il bénéficiait. La cour écarte ce moyen, retenant que les motifs invoqués pour justifier l'arrêt de l'exécution ne présentent pas un caractère sérieux. Elle considère que les mesures de saisie doivent être cantonnées à ce qui est strictement nécessaire au recouvrement de la créance et ne sauraient être étendues au point d'obérer excessivement la situation financière du débiteur. Dès lors que le créancier dispose, en l'état, de garanties jugées suffisantes pour couvrir sa créance, le maintien de saisies supplémentaires n'est pas fondé. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 78679 | Le défaut d’affichage de l’avis de vente au domicile du débiteur saisi entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/10/2019 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité des actes de saisie. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour non-respect des formalités de publicité prévues à l'article 474 du code de procédure civile, tenant au défaut d'affichage de l'avis de vente au domicile du débiteur. La cour retient que le créancie... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité des actes de saisie. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour non-respect des formalités de publicité prévues à l'article 474 du code de procédure civile, tenant au défaut d'affichage de l'avis de vente au domicile du débiteur. La cour retient que le créancier saisissant ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle. Elle juge que ni la connaissance effective de la procédure par le débiteur, qui avait trouvé un avis à son bureau professionnel, ni l'accomplissement des autres mesures de publicité ne peuvent purger le vice affectant une formalité impérative. La cour rappelle ainsi que l'omission d'une telle formalité, prescrite à peine de nullité, vicie l'ensemble de la procédure subséquente. Partant, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'intégralité des actes de saisie. |
| 45371 | Saisie-arrêt : La pension de retraite est insaisissable y compris lorsqu’elle est versée sur un compte bancaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/12/2020 | Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en... Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en application de la loi. |
| 21652 | Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 04/04/2017 | Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). |