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Propriété des équipements

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63255 Gérance libre : la clause contractuelle attribuant la propriété des équipements au gérant prime sur les factures et témoignages contraires produits par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel.

L'appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de consommation et le refus de l'indemniser pour le matériel, ainsi que sa condamnation à restituer la garantie. La cour écarte la demande relative au matériel en retenant que le contrat de gérance, qui fait la loi des parties, stipulait sans équivoque que les équipements étaient la propriété du gérant.

Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue par témoignage, rendant inopérante l'allégation d'une simple erreur matérielle. De même, la restitution du dépôt de garantie est jugée fondée, le procès-verbal de remise des clés ne mentionnant aucune réserve du propriétaire sur l'état des lieux.

En revanche, la cour fait partiellement droit à la demande en paiement des charges, ne retenant que les factures dont la correspondance avec les locaux objets du contrat est établie sans ambiguïté. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus.

70603 La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’éviction du chantier afin de prévenir un péril imminent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage.

L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les étais métalliques soutenant l'immeuble menaçant ruine, et d'autre part de sa créance au titre des travaux déjà réalisés. La cour retient que la résolution judiciaire définitive du contrat d'entreprise, prononcée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'objet du contrat, prive l'entrepreneur de tout droit ou titre à se maintenir sur les lieux.

L'occupation du chantier devient dès lors illicite et justifie l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent, sans que la question de la propriété des équipements ou des créances connexes ne puisse paralyser la restitution du bien à son propriétaire. La cour relève au surplus que la mesure d'expulsion ne préjudicie pas au droit de l'entrepreneur de poursuivre le recouvrement de ses créances par une action au fond distincte.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

79028 Gérance libre : La reconnaissance contractuelle par le gérant de l’existence du matériel dans les lieux loués établit la propriété du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/02/2019 Saisi d'une action en revendication portant sur les équipements d'un fonds de commerce après résiliation du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des éléments corporels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur au motif que l'action en revendication serait réservée aux tiers à l'exé...

Saisi d'une action en revendication portant sur les équipements d'un fonds de commerce après résiliation du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des éléments corporels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur au motif que l'action en revendication serait réservée aux tiers à l'exécution, et d'autre part, revendiquait la propriété des équipements. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'action ne s'inscrit pas dans le cadre d'une saisie-exécution mais découle directement du rapport contractuel entre les parties. Sur le fond, la cour juge que la clause du contrat de gérance stipulant que le fonds est loué avec l'ensemble de ses éléments corporels et que le gérant reconnaît et accepte cet état, vaut reconnaissance de la propriété du bailleur et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombait dès lors au gérant de démontrer qu'il avait apporté les équipements litigieux postérieurement à la conclusion du contrat. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

79056 Gérance libre : La reconnaissance par le gérant, dans le contrat, de l’existence des équipements et matériels fait échec à son action en revendication de propriété (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication réservée aux tiers à la procédure d'exécution en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, et revendiquait d'autre part la propriété desdits équipements. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que le litige entre les parties au contrat ne relève pas du régime de l'opposition des tiers à une saisie-exécution. Sur le fond, la cour retient que la clause du contrat par laquelle le gérant reconnaît avoir reçu le fonds avec tous ses éléments matériels établit une présomption de propriété au profit du bailleur. Il incombait dès lors au gérant de rapporter la preuve qu'il avait lui-même apporté les équipements revendiqués postérieurement à la conclusion du contrat, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43357 Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa...

Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution.

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