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Produits originaux

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69376 Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il importe et commercialise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant non-fabricant qui détient et met en vente des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur économique à cesser la commercialisation, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait ne pas avoir commis d'acte de contrefaçon, arguant de l'importation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant non-fabricant qui détient et met en vente des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur économique à cesser la commercialisation, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait ne pas avoir commis d'acte de contrefaçon, arguant de l'importation de produits originaux et, à défaut, de son ignorance du caractère frauduleux des marchandises, condition qui selon lui exonérait sa responsabilité au visa de l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, est présumé avoir des raisons plausibles de connaître la nature contrefaisante des produits qu'il commercialise et ne peut invoquer sa bonne foi.

Elle juge que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, telle qu'établie par le procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon. La cour rappelle en outre que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, justifiant une indemnisation indépendamment de toute commercialisation effective.

Le montant des dommages-intérêts est jugé adéquat dès lors qu'il correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71685 L’importation de produits originaux usagés portant une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon en l’absence de preuve de leur reconditionnement et de leur remise en vente sous cette même marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon de marque appliquée à l'importation de produits authentiques usagés. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à des dommages-intérêts ainsi qu'à la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que le simple fait d'importer des cartouches d'encre originales mais vides, destinées au reconditionnement, ne constituait pas un ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon de marque appliquée à l'importation de produits authentiques usagés. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à des dommages-intérêts ainsi qu'à la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que le simple fait d'importer des cartouches d'encre originales mais vides, destinées au reconditionnement, ne constituait pas un acte matériel de contrefaçon en l'absence de toute commercialisation ou de re-remplissage avéré. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'acte de contrefaçon suppose un acte matériel portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Elle relève que le dossier est dépourvu de toute preuve établissant que l'importateur aurait effectivement rechargé les cartouches et les aurait remises sur le marché sous la marque d'origine. Dès lors, la cour considère que la seule importation de produits authentiques devenus des déchets, même s'ils portent encore la marque originale, ne suffit pas à caractériser l'infraction de contrefaçon. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque.

45872 Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/04/2019 Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com...

Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain.

45353 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant par le distributeur, déduite de sa qualité de professionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection ...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, déduit la connaissance par le distributeur du caractère contrefaisant des produits de sa seule qualité de commerçant professionnel, dont l'expérience et la connaissance du marché lui permettent de distinguer les produits originaux de ceux qui sont contrefaits.

45327 Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, el...

Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle en déduit à bon droit l'élément intentionnel de l'infraction de la qualité de commerçant professionnel du contrefacteur, dont la compétence lui permet de distinguer les produits originaux de ceux contrefaits.

43913 Marque – Contrefaçon – La commercialisation de produits authentiques revêtus de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/03/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui qualifie d’acte de contrefaçon la commercialisation de produits authentiques revêtus d’une marque, au motif que cette commercialisation constitue une violation des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, alors qu’aucune disposition de cette loi ne considère la commercialisation de produits originaux comme un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

Encourt la cassation l’arrêt qui qualifie d’acte de contrefaçon la commercialisation de produits authentiques revêtus d’une marque, au motif que cette commercialisation constitue une violation des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, alors qu’aucune disposition de cette loi ne considère la commercialisation de produits originaux comme un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

43429 Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par ...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits.

43428 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisatio...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisation font obstacle à ce qu’il puisse valablement invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu’il commercialise. Il est en outre rappelé que l’argument tiré du défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être écarté lorsque la preuve contraire est rapportée par le titulaire des droits. Enfin, le montant de l’indemnisation allouée à la victime d’actes de contrefaçon ne peut être réduit en deçà du seuil minimal impérativement fixé par la loi, rendant inopérant tout moyen tendant à sa minoration.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

28966 Contrefaçon par reproduction des éléments essentiels d’une marque et appréciation du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/12/2022 La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenti...

La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenticité.

La Cour rappelle que le critère déterminant de la contrefaçon réside dans le risque de confusion dans l’esprit du public, tel que prévu par l’article 155 de la loi n° 17-97. Ce risque s’apprécie souverainement au regard des ressemblances phonétiques et visuelles, en se plaçant du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne. La simple potentialité d’une association entre les signes, susceptible de l’induire en erreur sur l’origine du produit, suffit à caractériser l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque.

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