Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Principe d'antériorité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65419 Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/07/2025 Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscripti...

Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux.

La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscription de faux, retenant que l'allégation de dol affectant le consentement du bailleur ne relève pas de cette voie de droit mais d'une action en annulation pour vice du consentement, laquelle ne peut être exercée que par la partie dont le consentement a été vicié. La cour relève ensuite que le bail consenti à l'occupant en 2021, non annulé, demeure productif d'effets et prime sur un bail postérieur consenti en 2024 aux appelants principaux, conférant ainsi à l'occupant un titre légitime pour le second local.

Elle rejette par ailleurs l'argument de l'indivisibilité des locaux, constatant sur la base des titres et de documents administratifs qu'il s'agit de deux entités distinctes, et rappelle qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve littérale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

60633 L’antériorité de l’enregistrement d’un nom commercial fait obstacle à l’action en radiation fondée sur une marque déposée postérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'une marque contre l'usage antérieur d'un nom commercial similaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, faute pour le titulaire de la marque de justifier de l'étendue de la protection de ses droits sur le territoire national. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque devait primer sur l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial de l'intimée. La co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'une marque contre l'usage antérieur d'un nom commercial similaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, faute pour le titulaire de la marque de justifier de l'étendue de la protection de ses droits sur le territoire national.

L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque devait primer sur l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque, en retenant que le litige ne porte pas sur l'usage d'une marque mais sur celui d'un nom commercial, ce qui rend inopérant l'argumentaire relatif à la protection des marques célèbres.

Elle rappelle que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, ne vaut que contre un usage postérieur par un tiers. Dès lors que l'enregistrement du nom commercial de l'intimée est antérieur à la date de dépôt de la marque de l'appelante au Maroc, la condition d'usage postérieur fait défaut.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

69637 L’usage d’une marque notoire antérieure ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom commercial postérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 06/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur.

L'appelant soulevait la question de la primauté d'une marque étrangère notoirement connue, exploitée licitement en vertu d'un contrat de distribution exclusive, sur un nom commercial national enregistré postérieurement. La cour retient que la marque étrangère, bénéficiant d'une antériorité et d'une notoriété établies au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, constitue un droit antérieur opposable au titulaire du nom commercial.

Dès lors, l'usage de cette marque sur les produits importés et distribués par l'intermédiaire d'un réseau exclusif ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale, l'apposition du nom litigieux sur les produits ne visant qu'à en indiquer l'origine et le fabricant authentique. La cour rappelle en outre que l'action, fondée sur la concurrence déloyale, relève du régime de la responsabilité délictuelle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et non de la prescription triennale de la loi sur la propriété industrielle.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné le détaillant et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées à son encontre, confirmant pour le surplus la décision entreprise.

69764 Recours en rétractation : constitue une omission de statuer le fait pour la cour d’appel d’annuler une décision de l’OMPIC sans se prononcer sur la validité de l’opposition et la demande de radiation de la marque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 13/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée. Tenue de s...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée.

Tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour constate que son omission de statuer sur l'ensemble des chefs de demande est avérée et justifie la rétractation. Statuant à nouveau au fond, elle retient que l'opposant justifie d'une antériorité d'enregistrement et de la notoriété de sa marque.

La cour rappelle que le droit né de l'enregistrement ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être écartée en cas d'atteinte à des droits antérieurs. Par conséquent, la cour fait droit au recours, rétracte sa précédente décision, déclare l'opposition fondée et ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque litigieuse.

82038 L’enregistrement d’un nom commercial identique à une marque et un nom commercial étrangers constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la protection d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un enregistrement local et des droits antérieurs nés d'un usage et d'enregistrements internationaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage du nom litigieux et la radiation de son inscription au registre du commerce, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait que l'antériorité de l'obtention d'un certificat négatif au M...

Saisi d'un litige relatif à la protection d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un enregistrement local et des droits antérieurs nés d'un usage et d'enregistrements internationaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage du nom litigieux et la radiation de son inscription au registre du commerce, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait que l'antériorité de l'obtention d'un certificat négatif au Maroc primait sur les droits de l'intimé, non-exploitant sur le territoire national, et contestait le risque de confusion pour le public. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Elle retient que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, dès lors que son usage par un tiers est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. La cour relève en outre que l'intimé bénéficiait de droits de marque antérieurs, enregistrés internationalement avec extension de la protection au Maroc, rendant l'enregistrement postérieur du nom commercial par l'appelant constitutif d'une contrefaçon et d'un acte de concurrence déloyale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43425 Marque commerciale : L’usage d’un terme générique descriptif de l’activité ne constitue pas un acte de contrefaçon par le titulaire d’une marque antérieure sur l’élément principal Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/05/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par con...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par conséquent, un tel terme ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive, et son utilisation par un opérateur économique pour qualifier son activité ne constitue ni un acte de concurrence déloyale, ni une atteinte à un droit privatif. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la protection d’une marque composite ne s’étend pas à ses éléments qui, pris isolément, sont descriptifs, et fait prévaloir le principe d’antériorité de l’enregistrement pour le radical principal de la dénomination. La demande en contrefaçon et en cessation d’usage formée par le titulaire de la marque enregistrée postérieurement doit donc être rejetée.

43348 Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive.

52219 Marque – Protection – La priorité de l’enregistrement national l’emporte sur l’extension tardive d’une marque internationale dont la notoriété n’est pas prouvée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale du titulaire d'une marque internationale qui n'a sollicité l'extension de sa protection au Maroc que postérieurement à l'enregistrement d'une marque similaire par un tiers. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la notoriété de sa marque, et d'autre part, que le signe litigieux, constituant un terme usuel dans le secteur d'activité concerné, était d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale du titulaire d'une marque internationale qui n'a sollicité l'extension de sa protection au Maroc que postérieurement à l'enregistrement d'une marque similaire par un tiers. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la notoriété de sa marque, et d'autre part, que le signe litigieux, constituant un terme usuel dans le secteur d'activité concerné, était dépourvu de la nouveauté et de l'originalité requises pour bénéficier d'une protection au titre des dessins et modèles industriels, la cour d'appel en a exactement déduit que la protection devait être accordée à l'enregistrement national antérieur.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence