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Primes encaissées

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55213 Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur.

L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'elles se fondaient sur une situation comptable globale incluant des créances étrangères à l'instance.

Elle retient que la dette de l'intermédiaire d'assurance, et par conséquent de sa caution, doit être arrêtée au seul vu de la liste des polices d'assurance initialement visées par la demande en paiement. Procédant à sa propre liquidation au vu des pièces du dossier et des paiements justifiés, la cour réduit le montant de la condamnation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant.

56613 L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance. En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'inter...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance.

En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire, ainsi que l'opposabilité de l'engagement de caution. La cour retient que les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires suffisent à établir la créance de l'assureur.

Elle rappelle qu'il appartient à l'intermédiaire, tenu contractuellement de reverser les primes, de prouver l'extinction de son obligation, et non à l'assureur de prouver l'encaissement effectif par le courtier. Le moyen tiré de l'inapplication des dispositions de l'article 21 du code des assurances est écarté, dès lors que cette procédure ne s'applique qu'en l'absence de perception des primes, fait non démontré par le courtier.

La cour juge en outre l'engagement de caution parfaitement opposable, la compagnie d'assurance bénéficiaire étant l'ayant droit de la société au profit de laquelle la garantie avait été initialement souscrite. Enfin, la demande reconventionnelle en paiement de commissions est rejetée comme étant sans lien avec l'objet du litige principal.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64177 Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 01/08/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts.

L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices.

Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée.

64409 Courtier d’assurance : L’obligation de reverser les primes ne porte que sur celles effectivement encaissées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La cour retient que la charge de la preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire pèse sur la compagnie d'assurance.

Se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires ordonnées en appel, elle constate que si la créance est bien inscrite dans les comptabilités des deux parties, aucune preuve de l'encaissement des fonds par l'intermédiaire n'est rapportée. La cour écarte également la présomption d'encaissement que l'assureur entendait tirer de la transmission des dossiers de sinistres par l'intermédiaire, jugeant cet élément insuffisant à établir la perception des primes.

Faute pour l'assureur de prouver l'encaissement, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.

70975 Faux incident : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus fait obstacle à une demande de faux incident dirigée contre les extraits comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 06/01/2020 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées. L'appela...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, l'exception d'inexécution et formait une demande de faux incident contre les documents comptables de l'intimé et le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le défaut de consignation justifiait le rejet de la demande principale en application de l'article 56 du code de procédure civile.

Elle juge ensuite que l'agent d'assurance ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats dès lors qu'il est lui-même en défaut d'exécuter son obligation principale de reverser les primes encaissées. La cour rejette également la demande de faux incident, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant font foi entre eux en vertu de l'article 19 du code de commerce.

Adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

81052 La non-remise par l’agent général d’assurance des primes encaissées constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat de nomination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 02/12/2019 Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tand...

Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tandis que l'agent et sa caution sollicitaient l'infirmation du jugement, invoquant le caractère abusif de la résiliation et l'inexistence de la dette. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable pour trancher la contestation, la cour homologue les conclusions du second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi la créance de l'assureur en partant d'un solde arrêté d'un commun accord à une date antérieure, auquel ont été ajoutées les primes émises et duquel ont été déduits les versements de l'agent ainsi que les sommes dues à ce dernier, notamment au titre des sinistres réglés. Dès lors, la cour considère que le non-reversement des primes encaissées constitue un manquement grave de l'agent à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation, confirme pour le surplus et rejette l'appel de l'agent.

52688 La clause compromissoire stipulée pour les demandes en indemnisation de l’agent d’assurance ne s’applique pas à l’action en recouvrement des primes par la compagnie (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/04/2014 Encourt la cassation, pour dénaturation des termes du contrat et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une compagnie d'assurance en recouvrement des primes encaissées par son agent au motif qu'une clause compromissoire attribuait compétence à une juridiction arbitrale, alors que ladite clause, d'interprétation stricte, limitait son champ d'application aux seules demandes d'indemnisation formées par l'agent contre la compagnie, et n'englobait pas tou...

Encourt la cassation, pour dénaturation des termes du contrat et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une compagnie d'assurance en recouvrement des primes encaissées par son agent au motif qu'une clause compromissoire attribuait compétence à une juridiction arbitrale, alors que ladite clause, d'interprétation stricte, limitait son champ d'application aux seules demandes d'indemnisation formées par l'agent contre la compagnie, et n'englobait pas tous les litiges pouvant naître de l'exécution de la convention.

53002 Intermédiaire d’assurance : la créance de l’assureur relative aux primes encaissées est soumise à la prescription quinquennale commerciale (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 29/01/2015 Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription c...

Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce.

Le point de départ de cette prescription court à compter de la date d'exigibilité de la créance, souverainement appréciée par les juges du fond, et non de la date de la demande en justice qui ne peut être laissée à la discrétion du créancier.

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