| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60530 | Fonds de commerce : La preuve d’un bail conclu avec l’ancien exploitant du fonds principal fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre du nouveau propriétaire des murs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancien titulaire du fonds constitue un titre légitime. Elle juge ce titre opposable au nouveau propriétaire des murs, dès lors que ce dernier a acquis le bien en ayant connaissance de l'occupation et de l'activité commerciale préexistante. La production d'un reçu de loyer, non contesté par les voies de droit, suffit à établir la réalité du lien contractuel et à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que le contrat de bail conclu avec le titulaire du fonds de commerce produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas été judiciairement annulé. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 60765 | L’indemnité d’éviction incluant les frais de déménagement est due au preneur sans qu’il soit tenu de prouver la location effective d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/04/2023 | Saisi d'un litige relatif au principe et au montant d'une indemnité d'éviction due à un preneur pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de ladite indemnité. L'appelant principal soutenait que le droit du preneur était éteint et contestait subsidiairement l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que l'éviction initial... Saisi d'un litige relatif au principe et au montant d'une indemnité d'éviction due à un preneur pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de ladite indemnité. L'appelant principal soutenait que le droit du preneur était éteint et contestait subsidiairement l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que l'éviction initiale du preneur avait été exécutée sur le fondement d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé, la privant ainsi de tout effet juridique. Elle relève en outre que le bailleur, n'ayant jamais procédé à la reconstruction, ne justifie pas de l'exécution d'un titre d'expulsion postérieur et valable qui aurait pu faire courir un délai de forclusion. La cour rappelle par ailleurs, en application de la loi 49-16, que le droit à l'indemnité d'éviction, incluant les frais de remploi, n'est pas subordonné à la preuve par le preneur de la location effective d'un nouveau local. Validant les conclusions de l'expertise et rejetant l'appel incident du preneur, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 64599 | L’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple de titularité du fonds de commerce, laquelle peut être renversée par la preuve de la continuation du bail commercial avec le locataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/11/2022 | En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une inscription au registre du commerce face à des preuves matérielles d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires d'un local commercial. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'inscription d'une société au registre du commerce en tant que propriétaire du fonds de commerce primait sur les preuves... En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une inscription au registre du commerce face à des preuves matérielles d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires d'un local commercial. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'inscription d'une société au registre du commerce en tant que propriétaire du fonds de commerce primait sur les preuves d'une relation locative personnelle avec l'occupant, rendant ainsi son occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une relation locative était établie par un ensemble de preuves concordantes, notamment un contrat de bail initial, la perception continue des loyers par les nouveaux bailleurs attestée par des quittances et des virements bancaires, ainsi qu'une autorisation écrite d'exercer une nouvelle activité commerciale. La cour rappelle à cet égard que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, et ne saurait prévaloir sur les éléments établissant la réalité et la continuité du bail consenti à une personne physique. Elle juge en outre que le premier juge n'était pas tenu de répondre à des moyens jugés non pertinents dès lors que le fondement légal de l'occupation était démontré. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 73370 | Tierce opposition : Le recours du tiers se prévalant d’un bail verbal est rejeté en l’absence de preuve matérielle corroborant son droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/05/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'un tel bail sur une partie des lieux, soutenait que l'arrêt lui était inopposable faute d'avoir été mis en cause dans la procédure initiale. La cour retient que la preuve de l'existence d'un bail commercial ne saurait reposer sur la seule production d... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'un tel bail sur une partie des lieux, soutenait que l'arrêt lui était inopposable faute d'avoir été mis en cause dans la procédure initiale. La cour retient que la preuve de l'existence d'un bail commercial ne saurait reposer sur la seule production d'attestations de témoins. Elle relève que de telles attestations doivent être corroborées par des éléments matériels et juridiques, tels que des documents comptables, des justificatifs administratifs ou la preuve d'une participation à la procédure de conciliation préalable. La cour écarte en outre les prétentions du tiers opposant au motif que tant le rapport d'expertise judiciaire que le procès-verbal d'exécution de l'expulsion contredisaient l'existence d'un local commercial distinct et autonome. En l'absence de tout commencement de preuve par écrit ou de faits établissant la relation locative alléguée, le recours est rejeté pour défaut de fondement. |
| 76966 | Défaut de qualité à défendre : est irrecevable l’action en validation de congé dirigée contre un simple employé et non contre le véritable titulaire du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à défendre de la personne visée par une action en validation de congé et en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de l'occupante des lieux. En appel, cette dernière, rejointe par un intervenant volontaire, soutenait n'être qu'une simple employée et que le véritable titulaire du bail était l'intervenant, ce qui privait d'effet le co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à défendre de la personne visée par une action en validation de congé et en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de l'occupante des lieux. En appel, cette dernière, rejointe par un intervenant volontaire, soutenait n'être qu'une simple employée et que le véritable titulaire du bail était l'intervenant, ce qui privait d'effet le congé qui lui avait été délivré. La cour retient que les quittances de loyer établies au nom de l'intervenant volontaire, non sérieusement contestées par le bailleur, suffisent à prouver la qualité de preneur de ce dernier. Elle écarte les déclarations contraires de l'appelante consignées dans un procès-verbal de constat, au motif que la preuve par écrit ne peut être combattue que par un autre écrit et que les auditions menées en cause d'appel ont corroboré que l'intéressée n'était qu'une simple préposée. Dès lors, la cour juge que le congé et l'action subséquente ont été dirigés contre une personne dépourvue de qualité à défendre. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande initiale irrecevable. |
| 79444 | Fonds de commerce : La cotitularité du bail commercial suffit à établir la copropriété du fonds, indépendamment de l’exploitation effective par l’un des preneurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale par ce dernier. La cour écarte la procédure de faux incident en retenant, au visa de l'article 89 du code de procédure civile, qu'elle est sans incidence sur la solution du litige. Elle juge que la preuve de la co-titularité du bail peut être rapportée par tout moyen, notamment par des quittances de loyer établies par le bailleur aux noms des deux co-preneurs. La cour retient en outre que la qualité de co-titulaire du fonds de commerce découle directement de la co-titularité du bail, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence d'exercice personnel d'une activité commerciale par l'un des indivisaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |