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Prêt en compte courant

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54895 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur auprès d'un autre établissement, laquelle n'aurait pas été exécutée. La cour écarte ce moyen, relevant que les pièces produites par le débiteur, notamment une attestation notariale, n'établissent pas l'existence d'une obligation de rachat de crédit à la charge du créancier.

Elle retient que la seule relation contractuelle avérée est un contrat de prêt en compte courant. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte établis par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve de la créance jusqu'à preuve contraire.

Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve contraire, la créance est réputée certaine. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60531 L’obligation pour une banque de clore un compte courant inactif depuis plus d’un an fait obstacle à la réclamation des intérêts et commissions postérieurs à cette période (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt en compte courant, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clause de déchéance du terme devait produire son plein effet en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, rendant exigible l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt en compte courant, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clause de déchéance du terme devait produire son plein effet en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, rendant exigible la totalité de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant la présence d'une telle clause, la pratique judiciaire constante impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis plus d'un an. Dès lors, le calcul des intérêts et commissions ne peut se poursuivre au-delà de cette période, justifiant la réduction du principal opérée par les premiers juges.

En revanche, la cour fait droit à la demande de dommages et intérêts contractuels, considérant que la clause pénale est fondée en son principe, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en fixer le montant. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

45049 Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 21/10/2020 Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des ...

Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fait une exacte application de la loi.

45315 Relevé de compte bancaire : la contestation du client, confirmée par une expertise judiciaire révélant des virements non autorisés, suffit à écarter sa force probante (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à renverser la présomption de preuve attachée au relevé de compte, la banque ne pouvant se prévaloir d'une autorisation de virement dans un sens pour justifier des opérations effectuées en sens inverse.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

34893 Compte courant et intérêts conventionnels post-clôture : Application fondée sur la force obligatoire du contrat (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/06/2024 Dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement d’une créance bancaire issue d’un prêt en compte courant, la Cour de Cassation a précisé les conditions d’application des intérêts et du régime procédural. Elle rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les intérêts légaux alloués constituent une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement, couvrant la perte subie et le manque à gagner. L’octroi de ces intérêts légaux peut ainsi...

Dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement d’une créance bancaire issue d’un prêt en compte courant, la Cour de Cassation a précisé les conditions d’application des intérêts et du régime procédural. Elle rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les intérêts légaux alloués constituent une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement, couvrant la perte subie et le manque à gagner. L’octroi de ces intérêts légaux peut ainsi justifier le rejet d’une demande distincte en dommages et intérêts contractuels, sans contrevenir aux dispositions de l’article 264 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors que l’indemnisation est jugée suffisante.

La Cour a ensuite clarifié la portée de l’obligation de communication du dossier au Ministère Public prévue par l’article 9 du Code de Procédure Civile. Elle juge que cette formalité, liée à l’ordre public, n’est pas requise lorsque le litige oppose une banque, constituée sous forme de société anonyme, à son client débiteur pour le recouvrement d’une créance commerciale. La nature de société commerciale de la banque prévaut, quand bien même l’État détiendrait tout ou partie de son capital ; la créance conserve un caractère privé et le litige ne relève pas de l’ordre public justifiant l’intervention systématique du Ministère Public.

Enfin, et de manière déterminante, la Cour censure la décision d’appel ayant refusé d’appliquer la clause contractuelle prévoyant la continuation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte. En écartant l’application de cette stipulation claire et expresse du contrat de prêt, au motif non fondé d’un défaut de preuve, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats. La cassation partielle est donc prononcée sur ce point, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué à nouveau sur l’application des intérêts conventionnels post-clôture conformément à la convention des parties.

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