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Présomption de libération

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57649 La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré.

Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60805 Bail commercial : l’émission de quittances de loyer au nom d’un nouveau preneur constitue une présomption de libération des lieux par l’ancien locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour une période courant de 2013 à 2018. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable, la prescription quinquennale de la créance et, subsidiairement, l'extinction de son obligation par la libération des lieux. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens. Elle rappelle d'une part que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour une période courant de 2013 à 2018. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable, la prescription quinquennale de la créance et, subsidiairement, l'extinction de son obligation par la libération des lieux.

La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens. Elle rappelle d'une part que l'action en paiement de loyers n'est pas subordonnée à une mise en demeure, et d'autre part que la prescription a été valablement interrompue par une précédente instance judiciaire, au visa de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En revanche, la cour retient que la preuve de la relocation du local commercial à un tiers par le bailleur lui-même, établie par des quittances de loyer non contestées, constitue une présomption de la libération des lieux par le preneur initial à compter de la date de cette relocation. Dès lors, l'obligation de paiement du loyer ne pouvait subsister au-delà de cette date.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule période antérieure à la relocation prouvée.

63134 Prescription fondée sur une présomption de paiement : la contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance vaut reconnaissance de non-paiement et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/06/2023 En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante...

En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport.

L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci, étant fondée sur une présomption de libération, est anéantie dès lors que le débiteur, par ses propres écritures, reconnaît implicitement ne pas s'être acquitté de sa dette.

La cour ajoute que les factures portant le cachet de la société débitrice et une signature, en l'absence de contestation sérieuse de la qualité du signataire, constituent un mode de preuve recevable en application de l'article 417 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67553 Lettre de change : le débiteur qui oppose la prescription tout en invoquant le paiement détruit la présomption de libération et doit prouver s’être acquitté de sa dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 20/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits du porteur pour présentation tardive au paiement. La cour retient que l'action dirigée contre le tireur, qui est également l'accepteur des effets, relève bien de la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce.

La cour relève en outre que la discussion par le débiteur de la réalité du paiement a pour effet de renverser la présomption de libération attachée à la prescription de courte durée, lui imposant dès lors de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la présentation tardive au paiement, au motif que le législateur n'a assorti cette formalité d'aucune sanction, le débiteur conservant la faculté de consigner les fonds.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67897 La coïncidence des dates de virement bancaire avec les échéances du loyer commercial constitue une présomption de paiement en faveur du locataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des virements bancaires effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais rejeté les demandes en résiliation du bail et en expulsion. L'appelant soutenait que les virements produits par l'intimé ne correspondaient pas à la période visée par la mise en demeure ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des virements bancaires effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais rejeté les demandes en résiliation du bail et en expulsion.

L'appelant soutenait que les virements produits par l'intimé ne correspondaient pas à la période visée par la mise en demeure et ne pouvaient donc faire échec à la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que la coïncidence entre les dates des virements et la période locative visée par la mise en demeure constitue une présomption de paiement pour ladite période.

Elle rappelle que le principe est la présomption de libération du débiteur. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant que ces paiements s'imputaient sur une dette antérieure, la cour considère que le manquement justifiant la résiliation n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70260 Lettre de change : le paiement au profit de l’endosseur, inopposable au porteur légitime, fait également échec à la prescription triennale fondée sur une présomption de libération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/01/2020 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire ...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de trois ans prévu par l'article 228 du code de commerce est fondé sur une présomption de paiement.

Elle retient que le débiteur qui invoque un paiement pour sa défense détruit lui-même cette présomption et ne peut dès lors se prévaloir de la prescription qui en découle. La cour juge en outre que le paiement au bénéficiaire constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi, en application du principe de la purge des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70303 Preuve du paiement de la redevance de gérance : La présomption de l’article 253 du DOC est écartée en cas de paiement par virement bancaire sans délivrance de quittance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2020 Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances échues, tout en écartant une partie de la créance au motif que l'acceptation de paiements postérieurs sans réserve valait présomption de paiement des échéances antérieures....

Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances échues, tout en écartant une partie de la créance au motif que l'acceptation de paiements postérieurs sans réserve valait présomption de paiement des échéances antérieures.

Le débat en appel portait principalement sur l'applicabilité de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats en cas de règlement par virement bancaire. La cour retient que la présomption de libération ne joue que lorsqu'une quittance est délivrée par le créancier sans réserve pour une période postérieure.

Dès lors, en l'absence de toute quittance émise par le propriétaire du fonds, le simple encaissement de virements ne saurait faire présumer le paiement des redevances antérieures, dont la preuve de l'acquittement incombe au gérant-libre. La cour écarte également les moyens du gérant-libre tirés de sa volonté de résilier le contrat, rappelant que les obligations contractuelles demeurent exigibles jusqu'à la résolution judiciaire effective.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, condamne le gérant-libre au paiement des redevances initialement écartées et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en confirmant la résolution et en rejetant l'appel du gérant.

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