| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69592 | Le destinataire de la marchandise a qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur pour la perte des documents ayant entraîné la saisie douanière des biens (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur à l'égard du destinataire pour la perte des documents accompagnant la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du transporteur et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. En appel, le transporteur contestait la qualité à agir du destinataire, au motif que celui-ci n'était pas l'expéditeur et donc pas partie au contrat de transport. La cour écarte ce moyen en retenant que le destin... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur à l'égard du destinataire pour la perte des documents accompagnant la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du transporteur et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. En appel, le transporteur contestait la qualité à agir du destinataire, au motif que celui-ci n'était pas l'expéditeur et donc pas partie au contrat de transport. La cour écarte ce moyen en retenant que le destinataire, en tant que titulaire du droit sur la marchandise, dispose d'une action directe en responsabilité contre le transporteur en application de l'article 458 du code de commerce. Elle relève en outre qu'en sa qualité de professionnel, le transporteur est tenu de s'assurer de la présence des documents nécessaires à la circulation légale des biens confiés. La cour établit une présomption de faute à son encontre, dès lors qu'une partie seulement d'un même envoi était dépourvue de ses factures, faisant peser sur lui la charge de prouver que cette absence ne lui était pas imputable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68629 | Responsabilité du transporteur maritime : la présomption de faute ne dispense pas le destinataire de prouver la réalité et l’étendue de l’avarie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue réelle du préjudice en faisant obstacle à toute contre-expertise. La cour retient que l'expertise produite par l'intimé, ayant fixé le dommage de manière forfaitaire et sans recours à des moyens techniques de pesage ou de tri, ne constitue qu'une simple constatation inopposable au transporteur. Elle rappelle que si la responsabilité du transporteur maritime repose sur une présomption simple de faute, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter la preuve certaine de l'existence, de l'étendue et de la valeur du dommage allégué. Dès lors que le destinataire a empêché la vérification contradictoire de l'état de la marchandise en prétendant, contre toute vraisemblance technique établie par d'autres expertises, sa disparition par dissolution, la preuve du dommage n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 68703 | Transport maritime : L’usage du port de destination fixant la freinte de route doit être établi par expertise et ne peut être déduit de la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un protocole de prescription au transporteur. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur en fixant d'office à 1% la freinte de route admise par l'usage, tout en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre l'acconier. La cour était saisie de la question de savoir, d'une pa... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un protocole de prescription au transporteur. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur en fixant d'office à 1% la freinte de route admise par l'usage, tout en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre l'acconier. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si l'usage constitutif de la freinte de route peut être prouvé par la seule jurisprudence et, d'autre part, si un protocole fixant un délai de prescription entre assureurs et acconier est opposable au transporteur qui appelle ce dernier en garantie. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la jurisprudence, source informelle, et doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle fixe la freinte de route applicable à 0,50% et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil. Sur l'appel en garantie, la cour juge que le protocole invoqué par l'acconier est inopposable au transporteur qui n'y était pas partie, l'appel en garantie relevant des seules dispositions de l'article 103 du code de procédure civile. Elle rejette néanmoins au fond la demande en garantie, la responsabilité du transporteur reposant sur une présomption de faute pour le manquant constaté durant le voyage maritime. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rehausse le montant de la condamnation prononcée contre le transporteur et, tout en déclarant recevable l'appel en garantie contre l'acconier, le rejette au fond. |
| 68907 | Transport maritime de marchandises : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée au-delà de la carence de route déterminée par expertise selon les spécificités du voyage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/06/2020 | Saisi d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées par voie maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé en retenant une freinte de route forfaitaire sur le seul fondement de la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche en soutenant que la coutume, source forme... Saisi d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées par voie maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé en retenant une freinte de route forfaitaire sur le seul fondement de la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche en soutenant que la coutume, source formelle du droit, ne pouvait être établie par la jurisprudence, source non formelle. La cour accueille ce moyen et rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, doit être appréciée au cas par cas en fonction des circonstances propres à chaque voyage, telles que la nature de la marchandise, la durée du transport et les moyens de manutention. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe la freinte admissible à un taux inférieur au manquant effectivement constaté. Elle retient en conséquence la responsabilité de plein droit du transporteur pour la part du manquant excédant cette tolérance. Le jugement est donc infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur. |
| 70104 | Transport maritime : la lettre de protestation émise dans le délai légal suffit à renverser la présomption de livraison conforme à la charge du transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que l'envoi d'une lettre de protestation dans les délais légaux suffit à renverser la présomption de livraison conforme, sans qu'il soit nécessaire de procéder cumulativement à une expertise contradictoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise n'avait pas été réalisée immédiatement lors de la livraison. L... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que l'envoi d'une lettre de protestation dans les délais légaux suffit à renverser la présomption de livraison conforme, sans qu'il soit nécessaire de procéder cumulativement à une expertise contradictoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise n'avait pas été réalisée immédiatement lors de la livraison. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la protestation écrite et l'expertise conjointe constituent deux modes de preuve alternatifs pour mettre en jeu la responsabilité du transporteur. Dès lors que le destinataire a adressé au transporteur une lettre de protestation le jour même de la mise à disposition des marchandises, la présomption de livraison conforme est valablement écartée. Il en résulte que la présomption de faute pèse sur le transporteur, qui ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir le dommage. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur et des stipulations d'une vente CIF, jugées inopposables à l'action en responsabilité délictuelle contre le transporteur. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 70957 | Transport maritime : La protestation émise dans le délai légal suffit à renverser la présomption de livraison conforme et à engager la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, au motif que l'expertise constatant les dommages n'avait pas été réalisée contradictoirement au moment de la livraison. L'appelant soutenait que l'envoi d'une lettre de protestation dans ... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, au motif que l'expertise constatant les dommages n'avait pas été réalisée contradictoirement au moment de la livraison. L'appelant soutenait que l'envoi d'une lettre de protestation dans le délai légal suffisait à renverser cette présomption, indépendamment de la date de l'expertise. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la notification écrite d'une avarie au transporteur et l'expertise contradictoire au moment de la livraison constituent deux modes de preuve alternatifs et non cumulatifs pour écarter la présomption de livraison conforme. Dès lors que la lettre de protestation a été adressée au transporteur le jour même de la mise à disposition de la marchandise, la cour considère que la présomption de faute pesant sur ce dernier est établie. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur de l'expéditeur dans le cadre d'une vente CIF, en rappelant que l'action en responsabilité peut être intentée tant par le destinataire que par l'expéditeur mentionné au connaissement. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé. |
| 75024 | La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour avarie due au non-respect de la température contractuelle, la présomption de faute ne pouvant être renversée par un relevé de température non produit lors de l’expertise initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/07/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en pr... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en produisant un relevé de température pour attester du respect de ses obligations. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur est fondée sur une présomption de faute qu'il lui appartient de renverser en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires à la conservation de la marchandise ou l'existence d'une cause étrangère. Elle écarte le relevé de température produit par l'appelant au motif décisif qu'il n'a pas été soumis à l'expert lors des opérations contradictoires de constatation de l'avarie au port de déchargement, seule l'expertise menée à ce moment étant pertinente. La cour retient par ailleurs que si l'expertise maritime a pour objet de constater et d'évaluer le dommage, elle n'a pas vocation à établir la responsabilité. Faute pour le transporteur de rapporter la preuve qui lui incombe, sa responsabilité est jugée établie et le jugement entrepris est confirmé. |
| 72266 | Transport maritime : la franchise de route pour perte de poids doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par un pourcentage fixe issu de la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 25/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée forfaitairement par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le déchet de route doit être fixé par référence à une jurisprudence constant... La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée forfaitairement par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le déchet de route doit être fixé par référence à une jurisprudence constante ou s'il doit être déterminé au cas par cas en fonction des usages du port de destination et des spécificités du voyage. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, prime sur la jurisprudence et que le déchet de route ne peut être fixé forfaitairement. Elle considère que la détermination de la freinte de route relève d'une appréciation in concreto qui doit tenir compte de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour fixe le déchet de route admissible à un taux inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le manquant excédentaire, sur le fondement de la présomption de faute. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves à la livraison, rappelant que cette omission a pour seul effet de renverser la charge de la preuve du dommage sans pour autant éteindre l'action contre le transporteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant le déchet de route ainsi redéfini. |
| 81490 | Responsabilité du transporteur maritime : la détermination de la freinte de route relève d’une expertise technique et non de l’application d’un usage jurisprudentiel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/12/2019 | Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur un taux de freinte consacré par un usage judiciaire. La cour rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, ne peut être établie par de simples précédents judiciaires mais doit faire l'objet... Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur un taux de freinte consacré par un usage judiciaire. La cour rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, ne peut être établie par de simples précédents judiciaires mais doit faire l'objet d'une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux moyens de manutention. Homologuant le rapport d'expertise ordonné en appel, la cour retient que la responsabilité de faute présumée du transporteur, au sens des conventions de Hambourg, est engagée pour toute perte excédant le taux de déchet technique ainsi déterminé. La cour écarte par ailleurs la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur car ne liant que le vendeur et l'acheteur. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du préjudice expertisé. |
| 17106 | Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 08/02/2006 | En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé ac... En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé. |
| 19797 | CCass,30/04/1998,373 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 30/04/1998 | La responsabilité de l'Etat relative aux accidents scolaires est régie par les dispositions de l'article 85 bis du DOC, elle se fonde sur la preuve d'une faute et non sur une présomption de faute.
La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si la preuve est rapportée que l'enseignant a manqué à son devoir de surveillance et de prévenion.
La responsabilité de l'Etat relative aux accidents scolaires est régie par les dispositions de l'article 85 bis du DOC, elle se fonde sur la preuve d'une faute et non sur une présomption de faute.
La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si la preuve est rapportée que l'enseignant a manqué à son devoir de surveillance et de prévenion.
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