| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44504 | Notification à un destinataire absent : L’affichage d’un avis de passage conditionne la validité de la procédure par voie postale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 11/11/2021 | Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avi... Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification, omet de vérifier si l’agent instrumentaire a effectivement procédé à l’affichage de cet avis, violant ainsi les droits de la défense. |
| 19085 | CCass,17/12/2008,1054 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 17/12/2008 | N’est pas entaché d'excès de pouvoir l’acte administratif octroyant une autorisation dés lors que les droits ont été préservés.
N’est pas entaché d'excès de pouvoir l’acte administratif octroyant une autorisation dés lors que les droits ont été préservés.
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| 20805 | CCass,02/03/1979,63 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 02/03/1979 | Selon le principe de la « la préservation des droits acquis » , l’administration ne peut revenir sur les décisions prises dans le cadre des lois et règlement en vigueur, sauf dans des cas exceptionnels.
Doit être cassée et annulée pour excès de pouvoir, la décision de la Direction générale de la sureté nationale, prononçant le retrait de la décision ayant procuré au bénéficiaire une situation administrative déterminée.
Est recevable devant la Cour de cassation, le recours en annulation formé dan... Selon le principe de la « la préservation des droits acquis » , l’administration ne peut revenir sur les décisions prises dans le cadre des lois et règlement en vigueur, sauf dans des cas exceptionnels.
Doit être cassée et annulée pour excès de pouvoir, la décision de la Direction générale de la sureté nationale, prononçant le retrait de la décision ayant procuré au bénéficiaire une situation administrative déterminée. Est recevable devant la Cour de cassation, le recours en annulation formé dans les délais légaux sauf si l’interessé a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la décision administrative. |
| 20930 | CCass,10/12/1987,2845 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 10/12/1987 | A fait une saine application du droit, la Cour d’appel qui statue sur la validité de l’obligation entre les parties du contrat de cession d’un fonds de commerce quand bien même il n’ait pas été enregistré, la finalité de la publicité étant la préservation des droits des tiers.
C’est également à bon droit que la Cour d’appel prononce la décision selon laquelle il appatient à celui qui se prévaut de son analphabétisme d’en établir la preuve; en l’espèce, le moyen soulevé par la partie est en contr... A fait une saine application du droit, la Cour d’appel qui statue sur la validité de l’obligation entre les parties du contrat de cession d’un fonds de commerce quand bien même il n’ait pas été enregistré, la finalité de la publicité étant la préservation des droits des tiers.
C’est également à bon droit que la Cour d’appel prononce la décision selon laquelle il appatient à celui qui se prévaut de son analphabétisme d’en établir la preuve; en l’espèce, le moyen soulevé par la partie est en contradiction avec les déclarations faites à la police judiciaire. |