| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56551 | Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/08/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre. Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71913 | La déclaration d’absence de dettes dans un acte de cession de parts sociales oblige les vendeurs au remboursement des passifs antérieurs découverts ultérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cédants de parts sociales à garantir le passif antérieur à la cession, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites pour s'exonérer de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société cessionnaire en se fondant sur une expertise judiciaire ayant chiffré les dettes antérieures réglées après la cession. Les appelants contestaient la régularité de cette expertise et invoquaient des ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cédants de parts sociales à garantir le passif antérieur à la cession, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites pour s'exonérer de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société cessionnaire en se fondant sur une expertise judiciaire ayant chiffré les dettes antérieures réglées après la cession. Les appelants contestaient la régularité de cette expertise et invoquaient des attestations, dont une émanant d'un des associés cessionnaires, pour prouver l'extinction des dettes. La cour écarte les critiques visant l'expertise, relevant que celle-ci s'est fondée sur les originaux des chèques impayés et les documents fiscaux. Elle retient surtout que l'attestation produite, signée par un associé minoritaire, est dépourvue de toute valeur juridique dès lors que son auteur n'est pas le représentant légal de la société et n'a donc pas qualité pour renoncer à une créance sociale. Les autres attestations sont jugées inopérantes faute de prouver que le paiement a été effectué par les cédants avant la cession. En application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les cédants restent tenus des dettes antérieures à la vente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79350 | Lettre de change : L’inopposabilité au tiers porteur de la clause statutaire exigeant une double signature pour engager la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 04/11/2019 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statu... Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature, non reproduite sur le titre, est une règle interne inopposable au porteur de bonne foi. Elle ajoute que la personne morale reste engagée par les actes de son ancien représentant en vertu du principe de continuité, l'appelant ayant au demeurant reconnu l'authenticité de la signature. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 161 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, présomption que le débiteur n'a pas réussi à renverser par les expertises produites, jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 21149 | Vente globale du fonds de commerce : la demande du débiteur ne peut suspendre une saisie-exécution que si les biens saisis sont essentiels à l’exploitation (Trib. civ. Casablanca 1988) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 27/10/1988 | La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité. Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation ... La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité. Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation du fonds de commerce constitue un acte de disposition excédant les pouvoirs du gérant sans l’autorisation des associés, conformément aux articles 894 et 1026 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats. En conséquence, la juridiction qualifie la demande de non sérieuse, n’y voyant qu’une manœuvre purement dilatoire. |