| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16787 | Biens habous : recevabilité de la preuve par commune renommée jointe à la possession (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 28/11/2007 | Viole les règles du Fiqh malikite la cour d'appel qui, en matière de revendication d'un bien non-immatriculé, écarte un témoignage de notoriété publique établissant le caractère « habous » de ce bien, au motif qu'une telle preuve ne peut prévaloir contre la possession, alors qu'il était constant que l'administration des habous était elle-même en possession du bien litigieux. En effet, la preuve par commune renommée du caractère « habous » d'un bien est recevable lorsqu'elle est corroborée par un... Viole les règles du Fiqh malikite la cour d'appel qui, en matière de revendication d'un bien non-immatriculé, écarte un témoignage de notoriété publique établissant le caractère « habous » de ce bien, au motif qu'une telle preuve ne peut prévaloir contre la possession, alors qu'il était constant que l'administration des habous était elle-même en possession du bien litigieux. En effet, la preuve par commune renommée du caractère « habous » d'un bien est recevable lorsqu'elle est corroborée par une possession prolongée. |
| 16805 | Charge de la preuve en matière de propriété foncière collective et contestation de la délimitation administrative (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/04/2010 | La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif. La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, s... La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif. La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, sauf preuve contraire, et que les dispositions du dahir du 18 février 1924 et du dahir du 27 avril 1919 n’excluent pas cette présomption ni la faculté pour la juridiction d’apprécier la preuve. Elle rejette également le moyen tiré de l’absence de compétence de la juridiction à ordonner une expertise sur des questions non purement techniques. En conséquence, la Cour confirme l’annulation du jugement de première instance et valide la reconnaissance de la propriété fondée sur la possession prolongée, tout en rejetant les moyens contestant la validité de l’expertise et la preuve produite. La charge de la preuve d’un droit collectif incombe à celui qui l’invoque, ce que la partie demanderesse n’a pas établi. |
| 16859 | Domaine privé de l’État : Le principe d’imprescriptibilité fait obstacle à toute acquisition par possession (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 21/01/2003 | Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession. La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci. Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession. La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci. En jugeant que la possession prolongée du particulier pouvait faire échec au titre de l’État, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation juridiquement erronée, assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. |
| 17004 | Propriété foncière : obligation pour le juge du fond de rechercher la possession utile en présence de deux titres émanant d’un auteur commun (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 09/03/2005 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, assimilable à un défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en revendication immobilière où les deux parties produisent des titres de propriété émanant d'un auteur commun et allèguent des possessions contraires, omet de rechercher d'une part, les modalités de dévolution du bien litigieux à l'auteur de l'un des titres, et d'autre part, laquelle des parties justifie d'une possession prolongée et utile de nature à... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, assimilable à un défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en revendication immobilière où les deux parties produisent des titres de propriété émanant d'un auteur commun et allèguent des possessions contraires, omet de rechercher d'une part, les modalités de dévolution du bien litigieux à l'auteur de l'un des titres, et d'autre part, laquelle des parties justifie d'une possession prolongée et utile de nature à emporter la propriété par prescription acquisitive. |
| 17149 | Preuve de la nature d’un bien habous : La possession prolongée et paisible suffit sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acte de constitution du waqf et la propriété du constituant (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/09/2006 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité comme tel. Dès lors, la possession prolongée et paisible, qui constitue une présomption légale de propriété, suffit à établir le droit revendiqué et ne peut être renversée que par une preuve plus forte. |
| 17153 | Propriété des biens Habous : la preuve de leur nature est rapportée par la possession et ne requiert pas la preuve de l’acte de constitution (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 04/10/2006 | Viole les règles de preuve spécifiques aux biens habous la cour d'appel qui, pour écarter l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, exige de cette dernière qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant. En effet, la possession prolongée, paisible et publique constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être écartée que par une preuve contraire plus forte, et i... Viole les règles de preuve spécifiques aux biens habous la cour d'appel qui, pour écarter l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, exige de cette dernière qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant. En effet, la possession prolongée, paisible et publique constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être écartée que par une preuve contraire plus forte, et il suffit, pour établir la nature habous d'un bien, de démontrer par tous moyens qu'il est réputé et possédé comme tel. |
| 17164 | La ratification tacite de la vente d’une portion divise par le silence prolongé des coïndivisaires (C.S déc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 06/12/2006 | La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs. La... La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs. La Cour sanctionne ainsi le défaut de base légale et la contradiction de motifs des juges du fond qui, tout en reconnaissant la matérialité des titres d’achat et leur application à l’assiette litigieuse, ont néanmoins prononcé l’éviction des occupants. En statuant ainsi, alors que l’attitude passive des ayants droit valait acquiescement à l’occupation divise, la décision encourt la cassation. |