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Possession juridique

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68157 La résiliation judiciaire du bail ne libère le preneur de son obligation de paiement des loyers qu’à compter de la restitution effective des lieux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au contrat et qu'il avait volontairement libéré les lieux. La cour retient que la force de chose jugée attachée à une décision d'expulsion ne suffit pas à prouver la libération effective des lieux.

Elle rappelle que la preuve de la restitution du local, notamment par la production d'un procès-verbal de remise des clés, incombe à l'occupant. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que ce dernier est demeuré en possession juridique du bien, le rendant redevable des indemnités d'occupation réclamées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80900 L’obligation de payer le loyer pèse sur le preneur dès l’ordonnance de réintégration, le bailleur ayant satisfait à son obligation de délivrance en offrant la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 27/11/2019 Le débat portait sur l'exigibilité des loyers dus par un preneur ayant obtenu une ordonnance de réintégration dans les lieux après une première expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que son obligation au paiement demeurait suspendue tant que la jouissance effective ne lui avait pas été restituée, et que l'offre de remise des clés par le bailleur était irrégulière. La cour d'appel de commerce ret...

Le débat portait sur l'exigibilité des loyers dus par un preneur ayant obtenu une ordonnance de réintégration dans les lieux après une première expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que son obligation au paiement demeurait suspendue tant que la jouissance effective ne lui avait pas été restituée, et que l'offre de remise des clés par le bailleur était irrégulière. La cour d'appel de commerce retient que l'obtention par le preneur d'une décision de justice ordonnant sa réintégration suffit à le constituer juridiquement en possesseur des lieux et à réactiver son obligation au paiement. Elle relève en outre que le preneur n'a justifié d'aucune diligence pour faire exécuter ladite ordonnance et n'a pas donné suite aux mises en demeure du bailleur. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification est écarté, la fermeture avérée du siège social justifiant une signification au domicile du représentant légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82216 Propriété du fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’est qu’une présomption simple, réfragable par la possession matérielle de bonne foi et l’autorité d’une décision pénale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'établissement de la propriété d'un fonds de commerce et sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion formée par celui qui se prétendait propriétaire du fonds, faute de preuve de sa qualité. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce, corroborée par des documents anciens, suffisait à établir sa possession légale et effective, tandis que l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'établissement de la propriété d'un fonds de commerce et sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion formée par celui qui se prétendait propriétaire du fonds, faute de preuve de sa qualité. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce, corroborée par des documents anciens, suffisait à établir sa possession légale et effective, tandis que l'intimée, acquéreur du local, opposait sa propre possession matérielle et une condamnation pénale de l'appelant pour voie de fait sur le même bien. La cour écarte la prétention à la possession de fait en retenant que la condamnation pénale de l'appelant pour voie de fait sur l'immeuble litigieux fait foi des faits qu'elle constate et établit son absence de possession matérielle. S'agissant de la possession juridique, la cour rappelle, au visa de l'article 66 du code de commerce, que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible de preuve contraire. Cette présomption est en l'occurrence renversée par la production d'un jugement antérieur ordonnant la vente judiciaire globale du fonds de commerce, mentionné sur l'extrait de registre produit par l'appelant lui-même. Dès lors, en application de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats, la cour fait prévaloir la possession matérielle de l'intimée, acquéreur de bonne foi, sur les titres de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45963 Arrêt ordonnant la réintégration du preneur : Opposabilité au nouveau locataire en tant qu’acte officiel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux.

Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont le bail, conclu après l'éviction, ne peut faire obstacle à la réintégration du preneur initial.

44237 Donation de fonds de commerce : La prise de possession effective par le donataire valide l’acte, l’inscription au registre du commerce n’étant qu’une formalité de publicité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la proprié...

Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la propriété du fonds de commerce entre les parties.

16178 Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 20/02/2008 La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juri...

La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juridique et non sur la possession matérielle, qui avait été transférée au gérant. Enfin, la Cour suprême a critiqué le manque de motivation de l’arrêt d’appel, ce qui a justifié sa cassation.

16265 Trafic de stupéfiants : La possession est caractérisée par la maîtrise effective sur la marchandise par l’intermédiaire d’un tiers (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 25/11/2009 Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité, ainsi que des éléments établissant la propriété de la drogue et l'affrètement d'un véhicule pour son transport, elle caractérise légalement la tentative dont l'exécution a été interrompue par l'arrestation du chauffeur, circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.

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