| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65625 | Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient êtr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient être déduits du montant total en vertu d'un accord sur le règlement échelonné de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au débiteur qui se prévaut d'un paiement de rapporter la preuve de l'accord d'imputation, particulièrement lorsque le créancier conteste cette imputation et demeure en possession des effets de commerce. Elle retient que, faute de preuve d'un tel accord, les virements ne peuvent être considérés comme un paiement partiel au sens de l'article 185 du code de commerce, la détention des titres par le créancier faisant présumer le non-paiement. Dès lors, la cour juge inutile d'ordonner une mesure d'instruction, estimant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60277 | Contrat d’escompte : L’opération d’escompte se distingue de l’endossement et confère à la banque la qualité de porteur légitime des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opérat... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opération bancaire autonome, distincte de l'endossement. Elle juge que le transfert de propriété des effets de commerce au profit de la banque s'opère par la conclusion du contrat d'escompte lui-même, sans qu'un endossement formel au sens de l'article 167 du code de commerce ne soit requis. La cour rappelle en outre que la loi n'impose aucune notification du contrat d'escompte au débiteur tiré et que le porteur des effets, en l'occurrence l'établissement bancaire, est réputé en être le créancier légitime par sa simple détention matérielle. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé. |
| 61122 | Paiement d’une lettre de change : la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux du titre est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession de l’effet par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques por... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques portant le cachet du créancier suffisait à établir le paiement, au moins partiel, desdites lettres. La cour retient que la possession des effets de commerce originaux par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur valeur. Elle juge que cette présomption n'est pas renversée par la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux des lettres de change litigieuses. Au visa des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'il appartient au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il ne fait pas en l'absence de preuve de l'imputation de ces versements à la créance cambiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73881 | Effets de commerce : La possession de l’original des lettres de change par le débiteur présume le paiement de la créance et justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement attachée à la possession des effets de commerce. Le débiteur appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance garantie, en produisant les originaux de la majorité des lettres de change et un désistement du créancier pour le solde, lequel mentionnait une liquidation de tous les co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement attachée à la possession des effets de commerce. Le débiteur appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance garantie, en produisant les originaux de la majorité des lettres de change et un désistement du créancier pour le solde, lequel mentionnait une liquidation de tous les comptes. La cour retient que, au visa de l'article 185 du code de commerce, la détention par le tiré des originaux des effets de commerce établit une présomption de paiement. Cette présomption est corroborée par l'acte de désistement du créancier qui, portant sur le reliquat de la créance et mentionnant la liquidation des comptes, vaut quittance pour le tout. Faute pour le créancier de renverser cette présomption en démontrant que les effets produits étaient étrangers à la créance garantie, la saisie conservatoire n'a plus de cause. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la mesure. |
| 80933 | La possession des lettres de change par le créancier vaut présomption de non-paiement de la créance qu’elles constatent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exécution d'un accord de règlement assorti d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'exigibilité de l'intégralité de la dette suite à un défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et avoir conclu un nouvel accord d'échelonnem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exécution d'un accord de règlement assorti d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'exigibilité de l'intégralité de la dette suite à un défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et avoir conclu un nouvel accord d'échelonnement, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que l'appelant ne produisait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations de paiement ou de l'existence d'un nouvel accord. Elle retient au contraire que la détention par le créancier des effets de commerce émis en garantie du paiement constitue une présomption de non-paiement, faute pour le débiteur de justifier de leur restitution. Dès lors, la clause de déchéance du terme stipulée dans l'unique accord versé aux débats avait été valablement mise en œuvre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |