| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 44796 | Assurance maritime – Police flottante : le transporteur ne peut se prévaloir de la nullité relative du contrat pour défaut de déclaration des expéditions (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 23/12/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en pré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en prévaloir. En effet, les assurances maritimes sont exclues du champ d'application du droit commun des assurances en vertu de l'article 2 de la loi n°17-99, leurs règles spécifiques prévalant sur les dispositions générales. |
| 46035 | Responsabilité du transporteur maritime international : application prioritaire des Règles de Hambourg sur le droit interne marocain (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 26/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de livraison conforme, laissant au destinataire la possibilité de prouver l'avarie par tous moyens. Par ailleurs, le transporteur n'est pas recevable à invoquer la nullité de la police d'assurance souscrite par le chargeur, une telle sanction, prévue à l'article 368 du Code de commerce maritime, étant d'effet relatif et ne pouvant être invoquée que par l'assureur. |
| 52692 | Assurance maritime : La nullité du contrat pour sinistre antérieur est subordonnée à la recherche de sa nature (police au voyage ou police d’abonnement) (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 10/04/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein droit. |
| 53218 | Contrat d’assurance par abonnement : Seul l’assureur peut se prévaloir de la déclaration tardive d’une expédition, à l’exclusion du transporteur responsable du sinistre (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 21/04/2016 | Il résulte de la combinaison des articles 363 et 368 du Code de commerce maritime qu'il convient de distinguer le régime de la nullité de l'assurance conclue après la perte de la chose assurée de celui applicable au contrat d'assurance par abonnement, ou police flottante. Dans ce dernier cas, les sanctions prévues en cas de déclaration tardive d'une expédition par l'assuré sont édictées au seul profit de l'assureur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action de l'ass... Il résulte de la combinaison des articles 363 et 368 du Code de commerce maritime qu'il convient de distinguer le régime de la nullité de l'assurance conclue après la perte de la chose assurée de celui applicable au contrat d'assurance par abonnement, ou police flottante. Dans ce dernier cas, les sanctions prévues en cas de déclaration tardive d'une expédition par l'assuré sont édictées au seul profit de l'assureur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré, retient la nullité du contrat en se fondant sur la postériorité de la déclaration de l'expédition par rapport au sinistre, alors que le transporteur, tiers responsable, n'a pas qualité pour se prévaloir de cette tardiveté. |