| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65329 | Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant. Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts. |
| 70063 | Lettre de change perdue : la banque bénéficiaire d’un endossement de procuration peut exercer les droits du porteur et agir en paiement contre le tireur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 31/05/2021 | L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par proc... L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par procuration, elle était fondée à agir contre le tireur. La cour retient que l'endossement aux fins d'encaissement confère à la banque la qualité de mandataire et de porteur de l'effet au sens de l'article 172 du code de commerce. À ce titre, il lui incombe d'exercer tous les droits attachés au titre, y compris l'action en paiement contre le tireur, et non de se substituer à ce dernier. La cour relève en outre que le droit cambiaire prévoit une procédure spécifique en cas de perte, que la banque, en sa qualité de porteur, était fondée à mettre en œuvre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamnait la banque et, faisant droit à la demande d'intervention forcée, condamne le tireur à payer la valeur de la lettre de change directement au bénéficiaire. |
| 44734 | Contrat de gérance libre : l’inobservation des formalités légales n’affecte pas ses effets entre les parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 09/07/2020 | Ayant souverainement constaté l'existence d'un contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit que cette convention, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, produit ses pleins effets entre les cocontractants. Le non-respect des formalités prévues par les articles 152 à 158 du Code de commerce n'entraîne pas la perte de l'effet juridique de l'acte entre les parties. En conséquence, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles j... Ayant souverainement constaté l'existence d'un contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit que cette convention, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, produit ses pleins effets entre les cocontractants. Le non-respect des formalités prévues par les articles 152 à 158 du Code de commerce n'entraîne pas la perte de l'effet juridique de l'acte entre les parties. En conséquence, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles justifie la résiliation du contrat et son expulsion du fonds de commerce. |
| 44959 | Effet de commerce escompté : le transfert de propriété à la banque la rend débitrice du montant de l’effet en cas de perte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/10/2020 | Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de c... Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de commerce. |