| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59931 | L’annulation de l’ordonnance sur requête fondant une saisie conservatoire justifie la mainlevée de cette mesure, peu important que l’annulation résulte d’un vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant autorisé la mesure. Le créancier saisissant soutenait que l'annulation de l'ordonnance sur requête, intervenue pour un motif procédural, n'était pas définitive et ne pouvait justifier la mainlevée tant que la créance subsistait. La cour retient cependant que le titre fondant la saisie a été annulé par un j... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant autorisé la mesure. Le créancier saisissant soutenait que l'annulation de l'ordonnance sur requête, intervenue pour un motif procédural, n'était pas définitive et ne pouvait justifier la mainlevée tant que la créance subsistait. La cour retient cependant que le titre fondant la saisie a été annulé par un jugement au motif qu'il n'avait pas été signifié dans le délai d'un an de sa délivrance, en application de l'article 162 du code de procédure civile. Elle juge que cette annulation, quand bien même elle ne statuerait pas sur le fond de la créance, prive la mesure conservatoire de tout support juridique. La cour écarte ainsi comme inopérants les arguments relatifs au caractère non définitif du jugement d'annulation et à la persistance de la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60271 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à poursuivre les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non ... La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non une fin en soi, dont la pérennité est subordonnée à la diligence du créancier pour recouvrer sa créance. Elle constate que le saisissant n'a engagé aucune procédure pour convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution depuis son obtention de nombreuses années auparavant. Par analogie avec l'article 218 du code des droits réels, la cour juge que ce défaut de poursuite des procédures caractérise un atermoiement qui prive la mesure de sa justification. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 64898 | Preuve du paiement : Un avis de débit de lettre de change ne suffit pas à prouver l’extinction d’une créance commerciale en l’absence de production des livres de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier, estimant que la dette, établie par la facture et le bon de livraison, n'était pas valablement contestée par la production d'un simple extrait d'effet de commerce. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette par le paie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier, estimant que la dette, établie par la facture et le bon de livraison, n'était pas valablement contestée par la production d'un simple extrait d'effet de commerce. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette par le paiement d'une lettre de change, en produisant une attestation bancaire et un extrait de l'effet. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces produites par le débiteur sont insuffisantes. Elle relève que ni l'extrait de la lettre de change ni l'attestation bancaire ne permettent d'imputer le paiement à la facture litigieuse, faute de mentionner le bénéficiaire ou la créance soldée. La cour souligne que, face aux extraits des livres de commerce du créancier démontrant la persistance de la dette, il incombait au débiteur, société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de produire ses propres écritures comptables pour prouver le paiement allégué. Dès lors, en l'absence de preuve probante du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72663 | La reprise d’un véhicule par un établissement de crédit alors que le prêt est intégralement remboursé constitue une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 13/05/2019 | La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit pour la reprise d'un véhicule dont le financement était soldé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser l'emprunteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. L'appelant contestait sa faute en soutenant que la dette n'était pas éteinte au jour de la reprise, en raison d'intérêts de retard non pris en compte par une première expertise, et arguait... La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit pour la reprise d'un véhicule dont le financement était soldé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser l'emprunteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. L'appelant contestait sa faute en soutenant que la dette n'était pas éteinte au jour de la reprise, en raison d'intérêts de retard non pris en compte par une première expertise, et arguait subsidiairement du caractère excessif de l'indemnisation. La cour écarte le moyen relatif à la persistance de la dette, en relevant que l'inexistence de toute créance avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient que la reprise du véhicule, intervenue alors que le prêt était intégralement remboursé, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement de crédit, d'autant que ce dernier, en sa qualité de professionnel, est présumé connaître l'état exact de sa comptabilité. La cour considère que le refus persistant de restituer le véhicule, même après la décision judiciaire définitive, caractérise la gravité de la faute et justifie le montant de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice de jouissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75346 | Crédit-bail : la clause attributive de compétence au tribunal du siège du bailleur est valide et l’obligation de paiement des loyers subsiste en l’absence de restitution effective du matériel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et ses cautions au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'apurement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la créance, arguant de la restitution des biens loués et de paiements non imputés. La cour écarte le déclinatoire de com... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et ses cautions au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'apurement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la créance, arguant de la restitution des biens loués et de paiements non imputés. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause contractuelle autorisant le bailleur à saisir la juridiction du lieu de son propre siège social. Sur le fond, elle homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a établi la persistance de la dette après analyse des flux financiers entre les parties. La cour relève en outre que la restitution alléguée d'un des biens avait été suivie de sa remise à disposition du preneur, privant d'effet ce moyen. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire aux constatations de l'expert, le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77048 | Saisie conservatoire : La persistance de la créance justifie le maintien de la mesure, nonobstant l’existence d’une saisie-arrêt validée à l’encontre d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien d'une telle mesure lorsque le créancier a obtenu par ailleurs un jugement de validation de saisie-arrêt non exécuté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi constituait une garantie suffisante rendant la saisie conse... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien d'une telle mesure lorsque le créancier a obtenu par ailleurs un jugement de validation de saisie-arrêt non exécuté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi constituait une garantie suffisante rendant la saisie conservatoire initiale sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la cause de la saisie réside dans l'existence même de la créance. Elle juge que tant que la dette n'est pas éteinte par un paiement effectif ou par l'un des modes légaux d'extinction des obligations, la mesure conservatoire demeure fondée, peu important que le créancier dispose d'une autre voie d'exécution non aboutie contre un tiers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |