| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68349 | Force obligatoire du contrat : tant que le contrat est en vigueur, le créancier ne peut exiger un paiement en numéraire en violation des modalités de paiement convenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/12/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncièr... La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncière, l'autorisait à réclamer un paiement direct. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les parties ayant contractuellement prévu que le règlement des travaux s'opérerait soit par la dation en paiement d'un bien immobilier, soit par la remise du prix de vente de ce dernier, le créancier ne peut unilatéralement exiger un paiement direct en numéraire. La cour précise que si l'inexécution par le débiteur de ses obligations préalables peut ouvrir droit à d'autres actions, telles que l'exécution forcée ou la résolution du contrat, elle ne permet pas de déroger aux modalités de paiement stipulées tant que le contrat demeure en vigueur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68428 | L’associé ayant reçu sa part des bénéfices en nature par l’attribution d’actifs ne peut plus réclamer un paiement en numéraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 30/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du règlement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme au titre de sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que la demande en paiement était infondée, dès lors que les bénéfices litigieux avaient déjà fait l'objet d'une répartition en nature par l'acquisition et le partage d'actifs immobili... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du règlement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme au titre de sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que la demande en paiement était infondée, dès lors que les bénéfices litigieux avaient déjà fait l'objet d'une répartition en nature par l'acquisition et le partage d'actifs immobiliers et commerciaux. La cour retient que les bénéfices réalisés par la société ont été réinvestis dans l'acquisition de biens immobiliers et de fonds de commerce. Elle relève, au vu des déclarations concordantes des parties, que ces actifs ont fait l'objet d'un partage effectif, chaque associé ayant reçu en pleine propriété un bien immobilier et un fonds de commerce. La cour en déduit que l'associé demandeur a ainsi été rempli de ses droits sur les bénéfices par une attribution en nature, rendant sa demande en paiement sans objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande. |
| 68873 | L’offre de paiement de loyers faite par le preneur constitue un aveu judiciaire de la qualité de bailleur et établit la relation locative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de contrat écrit, et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers ré... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de contrat écrit, et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'offre de paiement de loyers faite antérieurement par le preneur au bailleur dans une autre procédure constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi l'existence de la relation locative. Sur le fond, la cour considère que si un reçu de paiement non contesté par le bailleur établit le règlement partiel de la dette, la simple allégation d'un paiement en numéraire pour le surplus, non étayée par la moindre preuve, est insuffisante. Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire formulée par le preneur, faute pour son avocat de justifier d'un mandat spécial à cet effet. En conséquence, la cour confirme le principe de la résiliation et de l'expulsion mais réforme le jugement sur le quantum des loyers dus. |
| 70704 | Contrat d’entreprise : La mention d’une parcelle de terrain dans le contrat vaut contrepartie en nature des travaux et exclut un paiement en numéraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité. La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas re... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité. La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas respecté l'échéancier de paiement contractuel. La cour retient que le contrat synallagmatique mettait à la charge des acquéreurs des paiements échelonnés préalables à l'achèvement de l'immeuble. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors que les demandeurs ne démontrent pas avoir exécuté les obligations qui leur incombaient avant l'introduction de leur instance. Le fait que le contrat de vente définitif ait été conclu postérieurement à l'introduction de l'instance ne saurait régulariser la situation. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel. |
| 35608 | Société anonyme : annulation de la décision du conseil d’administration sur la libération en numéraire par une convocation à l’AG invitant à la compensation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Société anonyme | 20/03/2018 | Bien que le conseil d’administration détienne la compétence première pour décider des appels de fonds en matière de libération du capital (art. 274, loi sur les SA), une décision initiale peut être effectivement modifiée par des actes postérieurs. Ainsi, en l’espèce, une convocation à une assemblée générale proposant formellement une libération par compensation avec les comptes courants d’associés a été jugée comme ayant valablement annulé une décision antérieure du conseil qui exigeait un verse... Bien que le conseil d’administration détienne la compétence première pour décider des appels de fonds en matière de libération du capital (art. 274, loi sur les SA), une décision initiale peut être effectivement modifiée par des actes postérieurs. Ainsi, en l’espèce, une convocation à une assemblée générale proposant formellement une libération par compensation avec les comptes courants d’associés a été jugée comme ayant valablement annulé une décision antérieure du conseil qui exigeait un versement numéraire. La compensation étant une modalité légale de libération (article 246), les actionnaires concernés ne pouvaient, dès lors, être considérés comme défaillants pour ne pas avoir procédé au paiement en numéraire. Quant à la contestation de l’acte notarié de vente d’actions, conséquence de ce différend, la Haute Juridiction confirme qu’elle n’est pas limitée à la procédure d’inscription de faux. En vertu de l’article 419 du Code des Obligations et des Contrats, des moyens de preuve variés, incluant témoignages et présomptions, peuvent être utilisés pour établir l’existence de vices tels que la fraude, le dol, la simulation ou l’erreur, sans qu’une action spécifique en faux soit nécessaire. Sur le plan procédural, l’arrêt souligne qu’une cassation « totale » entraîne l’anéantissement de l’arrêt d’appel dans son intégralité. La cour de renvoi recouvre ainsi sa pleine juridiction pour statuer à nouveau sur tous les aspects du litige, sans être restreinte aux seuls points de droit ayant initialement justifié la cassation. Approuvant sur ces différents points le raisonnement de la cour d’appel de renvoi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle valide ainsi l’annulation de la décision du conseil d’administration, des assemblées générales subséquentes et de la vente d’actions contestée. |