Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Ordonnances de Saisie

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63654 Validation de saisie-arrêt : Le juge doit écarter la déclaration du tiers saisi qui, par erreur, se rapporte à une autre ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/09/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi.

L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre.

Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions.

73468 L’action en annulation d’une saisie conservatoire portant sur un fonds de commerce relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation de saisies conservatoires pratiquées sur un fonds de commerce. L'appelant soutenait que la compétence devait revenir à la juridiction civile, au motif que l'une des ordonnances de saisie avait été rendue par le président du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence se ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation de saisies conservatoires pratiquées sur un fonds de commerce. L'appelant soutenait que la compétence devait revenir à la juridiction civile, au motif que l'une des ordonnances de saisie avait été rendue par le président du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande principale. Or, l'action visait à obtenir la mainlevée de saisies portant sur un fonds de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence exclusive de ces dernières, peu important l'origine de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

43465 Saisie conservatoire : L’absence d’action au fond constitue la preuve de l’inexistence de la crainte d’insolvabilité du débiteur et justifie le rejet de la demande Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance....

Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance. En l’absence d’une telle diligence, le créancier est réputé ne pas redouter une menace sur le recouvrement de son dû, ce qui prive la demande de saisie de son fondement légal. La juridiction d’appel précise ainsi que le simple fait de disposer d’un principe de créance est insuffisant si la condition de péril, matérialisée par l’engagement d’une instance principale, n’est pas remplie. La cour a, ce faisant, écarté la jurisprudence contraire invoquée par l’appelant, considérant qu’elle ne pouvait déroger à l’application des conditions de fond et de procédure gouvernant cette mesure conservatoire.

43467 Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond.

43458 Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/04/2025 Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con...

Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

19683 CAC,Casablanca,04/05/2006,2434/2006 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/05/2006 Seules les ordonnances rendues dans le cadre de l'article 148 du Code de Procédure Civile sont susceptibles d'appel. Une ordonnance conforme à la requête n'est pas susceptible d'appel.
Seules les ordonnances rendues dans le cadre de l'article 148 du Code de Procédure Civile sont susceptibles d'appel. Une ordonnance conforme à la requête n'est pas susceptible d'appel.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence