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Opposition à ordonnance de paiement

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64027 Lettre de change : le tireur ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de l’inexécution du contrat fondamental le liant au bénéficiaire-endosseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 07/02/2023 Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexéc...

Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime.

L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexécution du contrat de base par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, faute de preuve d'un accord tripartite engageant le porteur à s'assurer de la livraison des marchandises sur le chantier du tireur.

Elle retient que la créance du porteur sur le bénéficiaire endosseur, contrepartie de l'endossement, était bien réelle et prouvée par expertise. La défaillance ultérieure de l'endosseur dans ses obligations envers le tireur ne saurait dès lors caractériser la mauvaise foi du porteur, qui bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64511 En vertu du principe d’abstraction de l’obligation cambiaire, le tiré d’une lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change.

L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respect d'engagements commerciaux. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement cambiaire est, par nature, abstrait et indépendant de sa cause.

Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome qui fonde par lui-même l'obligation de paiement. Par conséquent, le souscripteur, en sa qualité de débiteur cambiaire, ne peut opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65110 Fonds de commerce : la contestation de la créance en appel n’empêche pas la vente globale du fonds fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'un appel distinct portant sur le rejet de son opposition à l'ordonnance de paiement. La cour écarte cet argument en retenant qu'il incombe au débiteur qui invoque un recours contre le titre servant de base aux poursuites de justifier de l'issue de cette procédure.

Elle constate que le créancier dispose d'un titre exécutoire, même provisionnel, et que la demande de vente est fondée sur les dispositions de l'article 113 du code de commerce. Dès lors, la seule existence d'un appel non suspensif contre le titre de créance ne saurait faire obstacle à la réalisation du gage des créanciers.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

67543 Le rejet définitif de l’opposition à une injonction de payer rend injustifiée la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur. L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de r...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et constate que l'opposition à l'ordonnance de paiement avait effectivement été rejetée par un jugement confirmé en appel, ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient par conséquent que la demande de sursis à exécution, conditionnée à une décision à venir sur une opposition déjà irrévocablement tranchée, était devenue sans objet et manifestement infondée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de suspension de l'exécution rejetée.

71848 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement.

72486 L’absence de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de l'exécution. Le débiteur, appelant de ce jugement, sollicitait que l'exécution soit paralysée dans l'attente de la décision au fond. Après avoir constaté la régularité formelle de sa saisine, la cour déclare la demande recevable. Elle la rejette néanmoins au fond, retenant souverainement que les moy...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de l'exécution. Le débiteur, appelant de ce jugement, sollicitait que l'exécution soit paralysée dans l'attente de la décision au fond. Après avoir constaté la régularité formelle de sa saisine, la cour déclare la demande recevable. Elle la rejette néanmoins au fond, retenant souverainement que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

72954 La seule opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir en référé la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une opposition à l'ordonnance de paiement fondant la mesure. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement de la créance, bien que contesté par le créancier quant à son imputation, justifiait la levée de la saisie. La cour retient que la mesure conservatoire demeure fondée tant que l'ordonnance de paiement qui en constitue le titre n'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une opposition à l'ordonnance de paiement fondant la mesure. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement de la créance, bien que contesté par le créancier quant à son imputation, justifiait la levée de la saisie. La cour retient que la mesure conservatoire demeure fondée tant que l'ordonnance de paiement qui en constitue le titre n'a pas été judiciairement rétractée. Elle précise que ni la simple opposition formée contre cette ordonnance, ni l'existence d'une expertise comptable en cours au fond pour déterminer le montant exact de la dette, ne suffisent à priver le titre de son efficacité. En l'absence d'annulation du titre fondant la poursuite, l'ordonnance entreprise est confirmée.

82014 La demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas jugés de nature à la justifier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/12/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de cette demande. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance de paiement, écartant les arguments du débiteur. L'appelante soutenait que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal, procédure dans laquelle l'établissement bancaire cré...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de cette demande. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance de paiement, écartant les arguments du débiteur. L'appelante soutenait que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal, procédure dans laquelle l'établissement bancaire créancier avait déclaré sa créance, faisait obstacle aux poursuites individuelles à son encontre. Elle invoquait également les règles propres au contrat d'escompte qui, selon elle, imposaient à la banque d'agir prioritairement contre le tiré. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par la société débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

29104 Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 22/09/2022
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