| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55663 | Cautionnement : Le cumul de plusieurs engagements de caution successifs doit être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’obligation du garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réforma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution. La cour d'appel de commerce fait droit à cette demande, relevant, après examen des pièces versées aux débats, l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs. Elle retient dès lors que l'engagement de la caution doit être apprécié au regard du cumul des plafonds stipulés dans chacun de ces actes, et non sur la base d'un seul d'entre eux. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la condamnation de la caution étant portée au montant cumulé des deux garanties, et confirmé pour le surplus. |
| 60983 | L’ordonnance d’expulsion pour défaut de paiement des loyers doit s’étendre à tout occupant du chef du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la mesure d'expulsion et le bien-fondé d'une demande de fixation d'une astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, mais avait omis de statuer sur l'expulsion de tout occupant de son chef et rejeté implicitement la demande d'astreinte. L'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la mesure d'expulsion et le bien-fondé d'une demande de fixation d'une astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, mais avait omis de statuer sur l'expulsion de tout occupant de son chef et rejeté implicitement la demande d'astreinte. L'appelant, bailleur, soutenait que le premier juge avait, d'une part, omis de prononcer l'expulsion à l'encontre de tout occupant du chef du preneur et, d'autre part, rejeté à tort sa demande d'astreinte. La cour fait droit au premier moyen, relevant que la demande initiale visait bien l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, et que l'omission du premier juge devait être réparée. En revanche, elle écarte la demande d'astreinte, retenant que le rejet des "autres demandes" par le premier juge visait nécessairement cette prétention. La cour ajoute que le prononcé d'une astreinte est injustifié dès lors que le créancier dispose d'autres voies d'exécution efficaces pour contraindre le débiteur à libérer les lieux. Le jugement est donc réformé sur la portée de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 70489 | Recouvrement de prêt bancaire : la cour d’appel modifie le jugement de première instance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/01/2020 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie. ... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie. Sur le fond, la cour retient que la validité de la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt lui-même, qui détaille précisément les modalités de calcul des intérêts et le tableau d'amortissement, rendant inopérante la contestation de la régularité formelle du relevé de compte. Toutefois, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte un versement partiel effectué par le débiteur, dont la réalité était pourtant reconnue par l'établissement bancaire créancier dans ses propres écritures. Dès lors, la cour considère que le montant de la condamnation doit être réduit à due concurrence de ce paiement non imputé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 71783 | La banque engage sa responsabilité en omettant de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an et en déclarant indûment son client au service central des risques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagem... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagements par signature, tandis que la société cliente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte les moyens de la banque, retenant sa faute pour n'avoir pas déféré à la demande de clôture du client et pour avoir méconnu l'obligation légale, issue de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office un compte inactif depuis plus d'un an. Elle juge que les justifications avancées par la banque, tirées de garanties non restituées ou d'actions en portefeuille, ne sont pas établies. Faisant partiellement droit à l'appel de la société cliente, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice résultant de la déclaration abusive au service des risques. Elle rectifie en outre l'omission du premier juge en intégrant au montant de la condamnation le solde créditeur du compte, tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 81520 | La créance de loyers née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 17/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, et non celle du jugement de conversion. Elle rappelle, au visa de l'article 575 du code de commerce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient d'un droit de priorité de paiement et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du même code. Le bailleur est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyers. Statuant par ailleurs sur l'omission du premier juge, la cour fait droit à la demande en paiement des taxes de services collectifs, en application des clauses du bail et des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande partiellement irrecevable et est complété par la condamnation au paiement des taxes omises. |