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Omission dans le dispositif

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55991 Clause pénale pour retard de paiement : son non-cumul avec les intérêts légaux dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi que la réparation de l'omission de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de cette date.

Elle écarte également la demande au titre de la clause pénale, au motif que les intérêts légaux constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un double dédommagement ne saurait être alloué. Relevant toutefois que le premier juge avait omis d'inclure les intérêts légaux dans le dispositif de sa décision, la cour y remédie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales et amendé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts au taux légal.

65043 La résiliation du bail est prononcée en cas de défaut de paiement du loyer, l’offre de paiement non conforme aux exigences légales ne purgeant pas la mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces sanctions dans son dispositif.

La cour relève que le manquement du preneur est caractérisé, les paiements effectués n'ayant pas respecté les formes prévues par l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour retient que la sanction de la résiliation et de l'expulsion est une conséquence nécessaire du manquement ainsi constaté par le premier juge.

Elle écarte les moyens soulevés par l'intimé au motif que ce dernier n'a formé ni appel principal ni appel incident. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'expulsion, la cour statuant à nouveau de ces chefs, et confirmé pour le surplus, notamment quant au montant des dommages-intérêts.

68808 L’omission dans le dispositif d’une condamnation admise dans les motifs constitue une erreur matérielle devant être rectifiée par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 16/06/2020 Saisie d'une requête en rectification, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'une erreur matérielle consistant en l'omission d'un chef de condamnation dans le dispositif d'un de ses arrêts. La cour constate une discordance manifeste entre les motifs de sa décision antérieure, qui accueillaient explicitement une demande additionnelle en paiement de redevances d'exploitation formée par le requérant, et le dispositif qui ne mentionnait pas la condamnation correspondante. Elle r...

Saisie d'une requête en rectification, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'une erreur matérielle consistant en l'omission d'un chef de condamnation dans le dispositif d'un de ses arrêts. La cour constate une discordance manifeste entre les motifs de sa décision antérieure, qui accueillaient explicitement une demande additionnelle en paiement de redevances d'exploitation formée par le requérant, et le dispositif qui ne mentionnait pas la condamnation correspondante.

Elle retient que cette omission, intervenue lors de la transcription de la décision, constitue une erreur matérielle pure au sens de l'article 26 du code de procédure civile. En application de ce texte, qui confère à la juridiction le pouvoir de rectifier ses propres jugements, la cour fait droit à la demande.

Elle ordonne par conséquent la rectification de l'arrêt initial par l'ajout du chef de dispositif omis, les autres dispositions de la décision étant maintenues.

69087 L’omission dans le dispositif d’une condamnation pourtant énoncée dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 16/07/2020 Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation ...

Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation par la constatation d'un défaut de paiement.

La cour relève que sa motivation avait effectivement constaté le manquement du preneur à ses obligations et conclu à la résiliation du contrat. Elle rappelle que les motifs d'une décision et son dispositif forment une unité indivisible et sont indissociablement liés.

Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient que l'omission de statuer dans le dispositif sur un chef de demande accueilli dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification. Elle fait par conséquent droit à la demande et ordonne de compléter le dispositif de l'arrêt initial en y ajoutant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

36557 Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : rejet du moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/07/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit : Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit :

  1. Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse. Elle précise, d’une part, que le délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 CPC pour former un recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ce qui exclut la notification de l’ordonnance d’exequatur invoquée par la défenderesse. D’autre part, concernant l’irrégularité alléguée du paiement initial des taxes judiciaires, la Cour relève que la requérante a régularisé cette situation au cours de la procédure, rendant ainsi le moyen caduc. Le recours en annulation est, dès lors, déclaré recevable.

  1. Sur la violation alléguée du champ de la mission arbitrale

La requérante soutenait que l’arbitre unique avait outrepassé sa mission en statuant prématurément sur le fond du litige sans respecter la condition préalable d’une tentative de règlement amiable prévue au contrat. La Cour réfute ce grief en relevant que la requérante n’avait jamais soulevé ce moyen devant l’arbitre, ayant même signé sans réserve la convention fixant sa mission. Elle précise également que l’arbitre s’était borné à constater l’absence d’accord amiable, conformément aux termes mêmes de la convention arbitrale, et qu’il n’a, par conséquent, aucunement excédé les limites définies par les parties.

  1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

S’agissant du grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense en raison d’une insuffisance prétendue d’examen des mémoires et des pièces produites par la requérante, la Cour souligne que l’arbitre a scrupuleusement respecté le contradictoire. La procédure arbitrale a permis à chacune des parties de présenter ses mémoires, documents et témoignages, et l’arbitre a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire. Ce moyen est ainsi rejeté.

  1. Sur la prétendue violation de la confidentialité du siège et de la langue de l’arbitrage

Concernant les griefs relatifs au changement du lieu d’audition des témoins et à la modification alléguée de la langue d’arbitrage, la Cour rappelle que ces éléments relèvent de choix expressément convenus par les parties dans la convention d’arbitrage, qui autorisait la tenue de réunions en tout lieu jugé approprié et la possibilité convenue de changer la langue de la procédure. En outre, elle précise que ces griefs ne figurent pas dans la liste limitative des motifs de nullité énoncés à l’article 327-36 du CPC, ce qui conduit nécessairement à leur rejet.

  1. Sur l’irrégularité alléguée de la sentence arbitrale rectificative

Enfin, la Cour examine l’argument tiré de l’irrégularité de la sentence arbitrale rectificative relatif à l’octroi des intérêts légaux, prétendument contraire à l’article 327-28 CPC. Elle constate que la sentence arbitrale initiale avait bien reconnu l’existence du droit aux intérêts légaux dans ses motifs mais avait omis de les mentionner expressément dans le dispositif. En conséquence, elle juge que la sentence arbitrale rectificative s’inscrit parfaitement dans le cadre légal prévu par l’alinéa 1er de l’article 327-28 CPC, permettant la rectification d’omissions matérielles, et rejette ainsi le moyen de nullité.

Par ces motifs, la Cour ordonne en conséquence l’exécution des sentences arbitrales initiale et rectificative, conformément à l’article 327-38 CPC, et condamne la requérante aux dépens.

19216 Bail commercial : Le droit de priorité du locataire en cas de congé pour démolition est un droit acquis par la loi qui n’exige pas de mention dans la décision (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 07/09/2005 En matière de bail commercial, un locataire ne peut valablement contester la qualité pour agir du bailleur qui lui a délivré un congé en se prévalant du caractère prétendument irrégulier de l’acte de propriété de ce dernier, dès lors qu’il est tiers à cet acte. La Cour suprême précise que l’argumentation d’un plaideur fondée sur un moyen jugé vague et imprécis est irrecevable. Par ailleurs, la Cour confirme que le droit de priorité, permettant au locataire évincé pour cause de démolition et de r...

En matière de bail commercial, un locataire ne peut valablement contester la qualité pour agir du bailleur qui lui a délivré un congé en se prévalant du caractère prétendument irrégulier de l’acte de propriété de ce dernier, dès lors qu’il est tiers à cet acte. La Cour suprême précise que l’argumentation d’un plaideur fondée sur un moyen jugé vague et imprécis est irrecevable.

Par ailleurs, la Cour confirme que le droit de priorité, permettant au locataire évincé pour cause de démolition et de reconstruction de réintégrer les lieux loués, est un droit qui découle de la loi elle-même. Par conséquent, son omission dans le dispositif d’une décision judiciaire n’emporte aucune conséquence, la protection légale demeurant acquise au locataire qui peut s’en prévaloir en temps opportun. La cour d’appel justifie ainsi légalement sa décision en affirmant que ce droit est « préservé par la force de la loi » et ne requiert pas de mention expresse dans le jugement.

19253 Bail commercial et congé pour démolition : Le droit du preneur au maintien dans les lieux s’impose de plein droit sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la décision de justice (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/09/2005 En matière de bail commercial, le congé fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire ne saurait être annulé au seul motif d’une erreur matérielle dans l’identification du preneur, dès lors que cette erreur ne lui a causé aucun préjudice et ne l’a pas empêché d’exercer ses droits en temps utile. La Cour de cassation estime qu’en pareille circonstance, l’erreur sur le prénom du preneur dans l’acte de congé est sans incidence sur sa validité, la finalité de la notification ayant été atteinte. ...

En matière de bail commercial, le congé fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire ne saurait être annulé au seul motif d’une erreur matérielle dans l’identification du preneur, dès lors que cette erreur ne lui a causé aucun préjudice et ne l’a pas empêché d’exercer ses droits en temps utile. La Cour de cassation estime qu’en pareille circonstance, l’erreur sur le prénom du preneur dans l’acte de congé est sans incidence sur sa validité, la finalité de la notification ayant été atteinte.

Par ailleurs, la Cour rappelle que les moyens invoqués pour la première fois devant elle sont irrecevables. Ainsi, le preneur ne peut valablement contester en cassation la validité du permis de construire ou la nature du projet de plan de construction produits par le bailleur, s’il n’a pas soulevé ces contestations devant les juges du fond.

Enfin, le droit du preneur au maintien dans les lieux loués jusqu’au commencement effectif des travaux de démolition, prévu par l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955, est un droit qui découle de la loi elle-même. Son omission dans le dispositif d’une décision judiciaire n’affecte en rien sa validité ni ne constitue une violation de la loi, ce droit étant acquis au preneur de plein droit.

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