| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60291 | Paiement du loyer : Le décès du bailleur ne justifie pas la suspension du paiement, le preneur devant recourir à la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve e... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve et l'exception tirée de l'incertitude sur la qualité d'héritier du bailleur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 275 du dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur incertain de l'identité de son créancier doit, pour se libérer, recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation. Pour recalculer l'arriéré en tenant compte des clauses de révision annuelle, la cour se fonde sur un précédent jugement ayant autorité de la chose jugée sur les faits qu'il constate, au visa de l'article 418 du même code, pour établir la dernière annuité de référence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63232 | Résiliation du bail commercial – Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une offre et consignation et contestait la régularité de la mise en demeure ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une offre et consignation et contestait la régularité de la mise en demeure qui lui avait été délivrée. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de carence d'offre produit par le preneur est non seulement tardif, mais ne justifie d'aucun dépôt effectif des sommes dues. Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. La cour juge en outre la mise en demeure parfaitement régulière dès lors qu'elle respecte les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16, en mentionnant la cause de la résiliation et en accordant au preneur un délai de quinze jours pour s'exécuter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67975 | Le paiement du loyer par offre réelle à une personne sans qualité n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le preneur avait valablement consigné les loyers réclamés. L'appelant soutenait que l'offre avait été faite à des personnes sans qualité pour la recevoir. La cour retient que l'offre de paiement, pour purger le ma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le preneur avait valablement consigné les loyers réclamés. L'appelant soutenait que l'offre avait été faite à des personnes sans qualité pour la recevoir. La cour retient que l'offre de paiement, pour purger le manquement du preneur, doit être dirigée vers le créancier ou son mandataire désigné, et non vers les anciens propriétaires. Elle relève que le preneur avait été formellement avisé de l'identité du nouveau bailleur et de la personne habilitée à recevoir les loyers, mais a néanmoins procédé à une offre et consignation au profit de tiers. La cour considère dès lors que cette offre est non libératoire et que le manquement contractuel justifiant la résiliation est caractérisé. Le jugement est infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 81463 | L’adresse du local commercial inscrite au registre de commerce est déterminante pour la validité de la mise en demeure de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure adressée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à un commandement. L'appelant contestait la régularité de cet acte, arguant qu'il avait été délivré à une adresse erronée, à savoir le numéro d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure adressée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à un commandement. L'appelant contestait la régularité de cet acte, arguant qu'il avait été délivré à une adresse erronée, à savoir le numéro de l'immeuble et non celui du local commercial. La cour retient que l'adresse du fonds de commerce est celle, probante, qui figure au registre du commerce, laquelle constitue un élément essentiel du droit au bail. En conséquence, un commandement de payer visant le numéro de l'immeuble et non celui du local commercial ne peut valablement mettre le preneur en demeure de régler les loyers. La cour en déduit que le preneur ne peut être considéré en état de défaut de paiement, d'autant qu'il justifiait avoir consigné les sommes réclamées. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 80820 | Le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des loyers visés par la mise en demeure s’expose à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement partiel par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur de date et soutenait s'être acquitté des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement partiel par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur de date et soutenait s'être acquitté des loyers, notamment par la voie de l'offre réelle et de la consignation. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure, la considérant sans incidence sur sa validité. Elle retient cependant que les sommes consignées par le preneur doivent être déduites du montant des arriérés, le preneur ne rapportant toutefois pas la preuve du paiement du solde. Faute pour le débiteur de prouver l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, le manquement contractuel demeure établi pour la période non couverte par la consignation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge recevable la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale. |
| 79924 | Bail commercial : le paiement des loyers par offre et consignation dans le délai fixé par la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement au regard des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion au motif que le preneur n'avait pas réglé les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure. La question soumise à la cour portait sur la caractérisation du manquement du preneur, au regard du délai de paiement... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement au regard des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion au motif que le preneur n'avait pas réglé les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure. La question soumise à la cour portait sur la caractérisation du manquement du preneur, au regard du délai de paiement stipulé dans l'acte et des paiements partiels effectués avant et après sa notification. La cour relève que la mise en demeure, bien que visant une longue période d'impayés, ne pouvait valablement porter que sur les loyers non encore réglés à la date de sa notification. Elle constate que le preneur avait déjà consigné une grande partie des loyers réclamés avant même de recevoir la mise en demeure. Dès lors, en consignant le solde dû dans le délai de trente jours expressément accordé par ladite mise en demeure, le preneur a purgé sa dette et n'était pas en situation de défaut de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus. |
| 78189 | Paiement du loyer : le versement des loyers aux héritiers de l’ancien bailleur, et non au nouveau propriétaire dont la qualité est judiciairement établie, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/02/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'app... La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'appelant soutenait que sa qualité de bailleur était suffisamment établie par des jugements antérieurs définitifs portant sur la révision du loyer, rendant ainsi le preneur fautif de ne pas lui avoir payé directement les loyers visés par la sommation. La cour fait droit à ce moyen, relevant que l'existence de décisions judiciaires antérieures, opposables au preneur et reconnaissant la qualité de bailleur à l'appelant, suffisait à informer le preneur de l'identité du véritable créancier. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées au profit des héritiers de l'ancien propriétaire ont été faites à un tiers sans qualité pour recevoir le paiement. Le manquement du preneur à ses obligations étant par conséquent caractérisé, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce l'éviction du preneur. |
| 77023 | Le non-paiement des loyers dans le délai fixé par la sommation de payer suffit à caractériser la défaillance du preneur et à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'une consignation effectuée après l'expiration du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant soutenait que la consignation des loyers auprès du greffe, suite au refus du bailleur de les... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'une consignation effectuée après l'expiration du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant soutenait que la consignation des loyers auprès du greffe, suite au refus du bailleur de les recevoir, suffisait à écarter la qualification de manquement contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un paiement ou d'une consignation intervenus à l'intérieur du délai qui lui était imparti par la sommation interpellative. Au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'obligation principale du preneur est de s'acquitter du loyer à l'échéance. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai fixé par la mise en demeure suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la mesure d'expulsion, les offres réelles ou la consignation postérieures à l'expiration de ce délai étant inopérantes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76405 | Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement des loyers même en cas de non-exploitation du local loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation effective des lieux loués. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'allégation de paiement, contestée par le bailleur, demeure une simple assertion en l'absence de tout commencement de preuve. Elle juge ensuite que la non-exploitation du local est sans incidence sur l'obligation de paiement du loyer, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette situation soit imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle à cet égard qu'en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, il incombe au preneur de recourir à la procédure légale d'offre et de consignation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 73985 | Bail commercial et restitution des lieux : La preuve de la remise des clés par le preneur ne peut se faire par témoignage et requiert le respect de la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libér... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libération par témoignage. La cour retient que la preuve de la restitution des lieux ne peut résulter de simples attestations mais exige le respect de la procédure formelle d'offre et de dépôt des clés auprès du tribunal en cas de refus du bailleur. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette voie, il est réputé poursuivre l'occupation des lieux. La cour écarte également la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, au motif que la preuve d'une telle convention, dont le montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoins en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73779 | Bail commercial : le paiement du loyer par offre et consignation effectué par un tiers sans qualité est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations e... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations effectuées par un tiers mandataire et, d'autre part, par un procès-verbal de commissaire de justice constatant une reconnaissance de paiement par le bailleur. La cour écarte les offres réelles au motif qu'elles ont été réalisées par une personne agissant en son nom propre et non en qualité de mandataire du preneur, la procuration produite étant postérieure aux actes de paiement et donc dépourvue d'effet rétroactif pour conférer la qualité à agir. La cour retient ensuite que les déclarations d'un tiers, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de commissaire de justice, ne sauraient constituer un aveu extrajudiciaire au sens du droit des obligations. Elle juge par ailleurs que le témoignage recueilli lors de l'enquête est insuffisant, car imprécis et non corroboré, pour établir la réalité des paiements allégués. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé à la marge pour tenir compte d'un paiement partiel unique prouvé par une autre voie. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 19614 | CCass,15/07/2009,1185 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 15/07/2009 | L'offre réelle partielle du montant des loyers en raison d'une contestation mal fondée de leur montant, rend le débiteur en demeure en raison de l'absence de consignation de la totalité des arriérés au vue de la nouvelle valeur locative.
L'offre réelle partielle du montant des loyers en raison d'une contestation mal fondée de leur montant, rend le débiteur en demeure en raison de l'absence de consignation de la totalité des arriérés au vue de la nouvelle valeur locative.
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