Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Obligations accessoires

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65980 L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicules commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du prix et des obligations accessoires. Le vendeur, appelant principal, soutenait que la rétention des biens était justifiée par le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par l'acquéreur. La cour retient que le prix de vente est celui dont le paiement intégral par chèque est établi et non contesté. En application de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicules commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du prix et des obligations accessoires. Le vendeur, appelant principal, soutenait que la rétention des biens était justifiée par le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par l'acquéreur.

La cour retient que le prix de vente est celui dont le paiement intégral par chèque est établi et non contesté. En application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartenait au vendeur de rapporter la preuve d'un accord des parties sur un prix supérieur incluant ladite taxe ou sur une obligation distincte de l'acquéreur à ce titre.

Faute d'une telle preuve, la rétention des véhicules après encaissement du prix constitue un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat aux torts du vendeur. La cour rejette également l'appel incident de l'acquéreur tendant à la majoration des dommages-intérêts, estimant que l'indemnité allouée en première instance était proportionnée au préjudice subi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56711 Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 23/09/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cau...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cause de la caution.

L'ancien preneur et sa caution soutenaient qu'un accord transactionnel postérieur avait éteint toute créance, tandis que les bailleurs sollicitaient la condamnation solidaire de la caution et le paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de l'accord transactionnel, retenant qu'en l'absence d'un acte de transaction écrit et au visa des articles 467 et 1108 du code des obligations et des contrats, les documents versés aux débats, qui ne constituent que des renonciations à des procédures d'exécution antérieures, doivent être interprétés restrictivement.

Elle rejette également la demande de condamnation de la caution, relevant que la demande initiale ne visait que la société preneuse et que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes formées. La cour retient en outre que la taxe de propreté, étant une obligation née du contrat de bail, ne peut être réclamée après la résiliation judiciaire de celui-ci, la période litigieuse relevant d'une occupation sans droit ni titre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57885 La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite.

L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quinze ans. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie les cotisations de retraite d'arriérés de prestations périodiques.

Dès lors, elle retient que ces créances sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour juge en conséquence que les demandes accessoires, telles que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, se trouvent également éteintes par l'effet de la prescription de l'obligation principale.

Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60816 Bail commercial : le preneur qui ne s’acquitte pas des frais de l’expertise qu’il a sollicitée pour prouver le paiement des loyers voit son moyen rejeté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement et l'exigibilité des obligations accessoires au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers, des consommations d'électricité et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par virements, contestait les factures d'électricité en raison d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement et l'exigibilité des obligations accessoires au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers, des consommations d'électricité et des taxes de propreté.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par virements, contestait les factures d'électricité en raison d'une coupure de courant et arguait de l'inclusion des taxes de propreté dans le loyer. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers, retenant que les relevés bancaires produits sont impropres à prouver le règlement de la période litigieuse, faute de précisions, et que le preneur a au demeurant fait échec à une mesure d'expertise comptable en n'en consignant pas les frais.

Elle juge également non fondés les moyens relatifs aux charges, relevant d'une part que l'appelant a lui-même reconnu que la coupure d'électricité était postérieure à la période facturée, et d'autre part que le contrat de bail mettait expressément les taxes de propreté à sa charge en tant que services collectifs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73869 Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit que des intérêts au taux légal, sauf preuve d’une convention contraire rapportée par la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement du principal mais rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de ces obligations accessoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la suspension du cours des intérêts, applicable au débite...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement du principal mais rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de ces obligations accessoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la suspension du cours des intérêts, applicable au débiteur principal en redressement judiciaire, ne bénéficiait pas aux cautions. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la réclamation d'intérêts conventionnels suppose la production du contrat de prêt en justifiant le principe, le taux et les conditions d'exigibilité. Elle rappelle, d'autre part, qu'à défaut d'une telle preuve, seul le taux d'intérêt légal est applicable à compter de la clôture du compte. La cour rejette également la demande d'indemnité pour retard au motif que les cautions n'avaient pas été valablement mises en demeure, faisant ainsi défaut la condition préalable à l'exigibilité d'une telle indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43413 Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 15/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties.

43343 Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 25/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence