| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56257 | Location longue durée : le bailleur doit supporter les frais de réparation du moteur lorsque l’expertise judiciaire écarte la faute du preneur et conclut à un défaut inhérent au véhicule (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contes... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, lui opposant un rapport technique antérieur et l'avis du concessionnaire, et critiquait le rejet de sa demande de mise en cause de ce dernier. La cour retient que l'expertise judiciaire, fondée sur un examen technique approfondi du moteur démonté, présente des garanties d'objectivité suffisantes pour être entérinée. Elle relève que l'appelant n'a produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert, qui excluent que la panne soit due à l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité ou à un usage abusif du véhicule. Par ailleurs, la cour juge que la demande d'intervention forcée du concessionnaire a été écartée à bon droit par le premier juge, faute pour l'appelant d'avoir formulé une prétention déterminée à son encontre. Dès lors, la cause de la panne n'étant pas imputable au preneur, l'exception contractuelle à l'obligation d'entretien du bailleur est inopérante, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 56285 | Référé : L’inscription de faux contre un procès-verbal de constat constitue une contestation sérieuse emportant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner des travaux en présence d'une contestation sérieuse. En première instance, le juge avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de procéder à la réparation des ascenseurs d'un immeuble à usage professionnel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que l'existence même du trouble était sérieusement contestée, notamment par la production d'attestations de réparation et par une inscr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner des travaux en présence d'une contestation sérieuse. En première instance, le juge avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de procéder à la réparation des ascenseurs d'un immeuble à usage professionnel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que l'existence même du trouble était sérieusement contestée, notamment par la production d'attestations de réparation et par une inscription de faux contre le constat d'huissier produit par le preneur. La cour retient que l'appréciation des pièces contradictoires et surtout le traitement de l'inscription de faux relèvent de l'examen au fond du litige. Elle rappelle que de telles investigations, qui impliquent une analyse approfondie des droits et obligations des parties, excèdent les pouvoirs du juge de l'urgence. Dès lors, la contestation soulevée par le bailleur revêtait un caractère sérieux privant le juge des référés de sa compétence. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare l'incompétence du juge des référés. |
| 60793 | Le propriétaire des murs ne peut refuser à l’acquéreur d’un fonds de commerce l’autorisation d’effectuer les réparations indispensables à son exploitation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu. L'appelante soulevait principalement l'irrece... Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu. L'appelante soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action initiale, faute d'avoir été dirigée contre son représentant légal tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que les mentions du registre du commerce, non mises à jour, constituent une présomption simple pouvant être renversée par la production d'un procès-verbal de décision collective postérieur désignant un autre gérant. Elle juge en outre que l'acquéreur d'un fonds de commerce par adjudication judiciaire est fondé à exiger du propriétaire des locaux l'autorisation de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du bien, au regard de l'état de délabrement constaté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61012 | Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer un manquement du bailleur à son obligation d’entretien pour suspendre le paiement des loyers sans avoir obtenu une autorisation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son inaction. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation, l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'existence de vices cachés dans le local commercial, notamment des infiltrations d'eau, l'autorisait à suspendre le paiement des loyers. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son inaction. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation, l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'existence de vices cachés dans le local commercial, notamment des infiltrations d'eau, l'autorisait à suspendre le paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 638 du code des obligations et des contrats, le preneur ne peut se faire justice à lui-même et doit préalablement contraindre judiciairement le bailleur à effectuer les réparations qui lui incombent. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure et de justifier du paiement ou d'une offre réelle après sommation, la cour retient que sa demeure est établie et constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et rejette sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44551 | Réparation du préjudice : la persistance du dommage autorise des demandes d’indemnisation successives (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 30/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime est en droit de solliciter des indemnisations successives correspondant aux différentes périodes de préjudice. |
| 17292 | Dégradations locatives : Obligation pour le juge du fond de ventiler les dommages résultant de la vétusté de ceux imputables au preneur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 15/10/2008 | La Cour suprême censure pour contradiction de motifs la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en réparation de dégradations locatives au terme d’un bail de plus de vingt-cinq ans, a condamné le preneur à une indemnisation intégrale. La juridiction du fond avait pourtant elle-même distingué les dommages relevant de la vétusté, à la charge du bailleur, de ceux issus d’un usage abusif imputable au locataire. La Haute Juridiction retient qu’après une telle durée d’occupation, la présompti... La Cour suprême censure pour contradiction de motifs la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en réparation de dégradations locatives au terme d’un bail de plus de vingt-cinq ans, a condamné le preneur à une indemnisation intégrale. La juridiction du fond avait pourtant elle-même distingué les dommages relevant de la vétusté, à la charge du bailleur, de ceux issus d’un usage abusif imputable au locataire. La Haute Juridiction retient qu’après une telle durée d’occupation, la présomption de restitution des lieux en bon état, posée par les articles 676 et 677 du Dahir des Obligations et Contrats, ne saurait suffire. Il incombait aux juges du fond de chiffrer de manière distincte les réparations relevant de l’obligation d’entretien du bailleur (art. 638, 639 et 640) et celles imputables à la faute du preneur (art. 663). En omettant cette ventilation pour déterminer le montant de la condamnation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. |