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Obligation de mise en demeure préalable

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60452 Nantissement de fonds de commerce : l’épuisement des diligences de notification de la mise en demeure justifie l’action en vente forcée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 16/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de mise en demeure préalable lorsque le débiteur est introuvable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la sommation de payer n'avait pas été régulièrement notifiée à la société débitrice. L'établissement bancaire créancier soutenait avoir accompli toutes les diligences requises, mais s'être heurté à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de mise en demeure préalable lorsque le débiteur est introuvable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la sommation de payer n'avait pas été régulièrement notifiée à la société débitrice.

L'établissement bancaire créancier soutenait avoir accompli toutes les diligences requises, mais s'être heurté à la disparition de la débitrice de ses adresses connues, fait constaté par commissaire de justice. La cour retient que le créancier qui justifie, par la production de procès-verbaux de constat, de vaines tentatives de notification à l'adresse contractuelle et légale de son débiteur a satisfait aux exigences procédurales préalables à l'action en réalisation de gage.

Elle juge que l'impossibilité de joindre le débiteur, ainsi établie, ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la demande de vente du fonds grevé. Au visa de l'article 114 du code de commerce, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce.

74294 L’engagement de la caution est valablement prouvé par les actes signés, même rédigés en français, et la créance établie par les relevés de compte de l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/06/2019 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièc...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, à l'absence de désignation expresse du débiteur principal dans l'acte de cautionnement, au non-respect de la clause de mise en demeure préalable et au défaut de conformité des relevés de compte aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dahir de 1965 sur l'arabisation de la justice ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux jugements, et non aux pièces contractuelles que la caution a signées en connaissance de cause. Elle retient ensuite que l'engagement de la caution est non équivoque, dès lors que celle-ci a signé non seulement l'acte de cautionnement mais également les contrats de crédit-bail en qualité de représentant légal du débiteur principal, sans contester la matérialité de ses signatures. La cour juge par ailleurs que l'obligation de mise en demeure préalable est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" et que les relevés de compte, conformes aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

35451 Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2023 En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligat...

En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel.

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligatoires, imposées par l’article 142 du CPC, revêtent une importance primordiale, permettant aux juridictions de mener à bien les actes procéduraux nécessaires, notamment la notification éventuelle d’une mise en demeure, dès lors que les conditions prévues à cet effet sont réunies.

À cet égard, la Cour précise expressément que l’article 1er du CPC, invoqué par le demandeur au pourvoi, est inapplicable au cas d’espèce. Ce texte impose certes à la juridiction de relever d’office certains vices procéduraux liés à l’absence de qualité, d’intérêt ou de capacité, en enjoignant aux parties de régulariser leur situation. Toutefois, il ne vise pas les irrégularités formelles relatives aux mentions exigées par l’article 142 du même code.

Ainsi, la cour d’appel n’était pas tenue de délivrer une injonction préalable au requérant afin qu’il rectifie son acte d’appel. En effet, ni l’article 142 du CPC, ni l’article 32 de la loi régissant la profession d’avocat, ne prévoient d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’omission de ces mentions essentielles. Dès lors, la décision d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel se trouve fondée sur une base légale solide, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.

35564 Société en nom collectif : absence d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’action en paiement dirigée contre la société (CA. com. Marrakech 2011) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Sociétés de personnes 04/01/2011 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale. Sur le fond, la ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale.

Sur le fond, la Cour reconnaît la créance d’un associé à l’égard de la société, s’appuyant sur les constatations d’une expertise judiciaire et sur la teneur d’un procès-verbal d’assemblée générale. Ce dernier actait l’augmentation du capital, la cession de parts à l’associé créancier et sa désignation comme gérant. La Cour confère une force obligatoire aux mentions de ce procès-verbal, justifiant la compensation entre la dette de la société et la valeur des parts sociales de l’associé. La demande d’intérêts afférente à un prêt consenti par l’associé est rejetée en l’absence d’accord spécifique de prise en charge par la société.

En définitive, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance, fixant le montant de la créance de l’associé en tenant compte de ses apports et de la valeur de ses parts, tout en confirmant les autres dispositions.

21197 Garantie à première demande : La procédure d’activation ne saurait être confondue avec celle de sa prorogation (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 10/05/2018 Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre. En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des cont...
La Cour de cassation censure pour défaut de réponse à un moyen déterminant l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’exécution d’une garantie à première demande, a statué sur les conditions de sa prorogation en omettant de se prononcer sur l’argument principal du garant.

Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre.

En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, justifiant la cassation de son arrêt.

16744 Irrecevabilité de l’appel : Le défaut de signature de la requête impose au juge une invitation préalable à régulariser (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 07/06/2000 L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 ...

L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte.

En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 du Code de procédure civile, qui exige la signature des actes introductifs d’instance.

Saisie du pourvoi, la Cour Suprême censure cette analyse. Elle rappelle que si l’article 31 pose bien l’exigence de la signature, ses dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 32 du même code. Ce dernier texte confère en effet au juge le pouvoir, et lui impose par conséquent le devoir, de demander aux parties de compléter les mentions ou de réparer les omissions constatées dans leurs actes de procédure.

Il en résulte que la sanction de l’irrecevabilité pour un tel vice de forme est illégale si elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser restée sans effet. La Cour Suprême casse donc l’arrêt d’appel pour violation de la loi, consacrant ainsi l’obligation pour le juge de favoriser la régularisation des actes de procédure plutôt que de prononcer automatiquement leur nullité.

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