Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Obligation de libérer les lieux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57349 Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement.

L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour écarte ce dernier moyen et retient que l'engagement d'éviction, dont la validité n'est pas contestée, constitue le fondement de l'obligation.

Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. La cour juge à cet égard que les attestations écrites produites par l'appelant pour prouver la remise des clés ne sauraient tenir lieu de preuve testimoniale recevable et sont insuffisantes à établir l'extinction de son obligation.

En l'absence de preuve de l'exécution de l'engagement, le jugement de première instance est confirmé.

60536 Référé-expulsion : Un engagement clair d’évacuer sur demande suffit à fonder la compétence du juge des référés en dépit d’une contestation sur la nature du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sur la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, se déclarant compétent. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse, d'une part en soutenant que l'acte litigieux devait être requalifié en bail commercial et non en engagement de gérance...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sur la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, se déclarant compétent.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse, d'une part en soutenant que l'acte litigieux devait être requalifié en bail commercial et non en engagement de gérance, et d'autre part en contestant la qualité de propriétaire du fonds de commerce de l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la contestation n'est pas sérieuse dès lors que l'engagement signé par l'occupant est clair dans ses termes et sa portée, ne nécessitant aucune interprétation par le juge du fond.

Elle ajoute que l'obligation de libérer les lieux, née de cet engagement et activée par une mise en demeure, s'impose à l'appelant indépendamment du droit de propriété de l'intimé sur le fonds de commerce, en vertu du principe selon lequel celui qui s'est obligé à une chose doit l'exécuter. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64896 L’engagement unilatéral du gérant d’évacuer le fonds de commerce à une date déterminée a force de loi entre les parties et doit être exécuté, rendant inopérants les moyens tirés de la nullité du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2022 La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement unilatéral et postérieur du gérant libre de restituer le fonds de commerce à une date déterminée prime sur les éventuelles causes de nullité du contrat de gérance libre initial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant et la restitution du fonds à sa propriétaire. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que l'absence du préavis contractuel de résiliation. La cour écarte ces moyens en ...

La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement unilatéral et postérieur du gérant libre de restituer le fonds de commerce à une date déterminée prime sur les éventuelles causes de nullité du contrat de gérance libre initial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant et la restitution du fonds à sa propriétaire.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que l'absence du préavis contractuel de résiliation. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un engagement écrit et signé par lequel le gérant s'était irrévocablement obligé à libérer les lieux et à remettre les clés à une date butoir.

Au visa des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que cet engagement a force de loi entre les parties et doit être exécuté. Dès lors, à l'échéance de ce terme, le gérant est devenu occupant sans droit ni titre, rendant sa demande de maintien dans les lieux infondée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74187 Bail commercial : le changement de la destination des lieux d’une activité commerciale à une activité industrielle justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à un contrat dénoncé avant l'expiration d'un délai de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des obligations après avoir constaté que la résiliation était intervenue avant que le bail n'acquière le bénéfice du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que le délai de préavis devait ê...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à un contrat dénoncé avant l'expiration d'un délai de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des obligations après avoir constaté que la résiliation était intervenue avant que le bail n'acquière le bénéfice du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que le délai de préavis devait être intégré au calcul de la durée du bail, le soumettant ainsi au statut protecteur, et contestait la régularité de la notification ainsi que la matérialité du changement d'activité reproché. La cour retient que la date à prendre en considération pour déterminer le régime applicable est celle de la réception de l'avis de résiliation, le délai de préavis n'ayant pour seul effet que de différer l'obligation de libérer les lieux. Elle valide par ailleurs la notification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice. Enfin, la cour confirme le changement d'activité en distinguant l'activité commerciale autorisée au contrat de l'activité industrielle de fabrication effectivement exercée par le preneur, ce qui justifie la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

21107 Clause pénale et astreinte : L’identité d’objet entre les deux sanctions entraîne l’irrecevabilité de la demande en liquidation de la clause pénale pour cause de chose déjà jugée (CA. civ. Casablanca 1995) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 20/06/1995 Une demande en liquidation de clause pénale stipulée pour sanctionner un retard dans la restitution de lieux loués se heurte à l’autorité de la chose jugée lorsqu’une ordonnance de référé, devenue définitive, a déjà statué sur la sanction de ce même retard, et ce, quand bien même elle l’aurait qualifiée d’astreinte et en aurait fixé un montant différent. La Cour d’appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour Suprême en application de l’article 369 du Code de procédure civile, retient ...

Une demande en liquidation de clause pénale stipulée pour sanctionner un retard dans la restitution de lieux loués se heurte à l’autorité de la chose jugée lorsqu’une ordonnance de référé, devenue définitive, a déjà statué sur la sanction de ce même retard, et ce, quand bien même elle l’aurait qualifiée d’astreinte et en aurait fixé un montant différent.

La Cour d’appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour Suprême en application de l’article 369 du Code de procédure civile, retient que l’objet de la demande est identique dans les deux instances. En effet, tant la clause pénale contractuelle que l’astreinte judiciaire visaient à sanctionner l’inexécution de l’obligation de libérer les lieux à la date convenue.

Par conséquent, la demande initiale, qui tendait à obtenir une seconde condamnation pour une cause déjà tranchée, doit être déclarée irrecevable. L’exception de la chose déjà jugée, prévue à l’article 451 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, fait obstacle à toute nouvelle action entre les mêmes parties et pour le même objet. Le jugement de première instance qui avait accueilli la demande est donc infirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence