| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57349 | Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour écarte ce dernier moyen et retient que l'engagement d'éviction, dont la validité n'est pas contestée, constitue le fondement de l'obligation. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. La cour juge à cet égard que les attestations écrites produites par l'appelant pour prouver la remise des clés ne sauraient tenir lieu de preuve testimoniale recevable et sont insuffisantes à établir l'extinction de son obligation. En l'absence de preuve de l'exécution de l'engagement, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60536 | Référé-expulsion : Un engagement clair d’évacuer sur demande suffit à fonder la compétence du juge des référés en dépit d’une contestation sur la nature du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sur la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, se déclarant compétent. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse, d'une part en soutenant que l'acte litigieux devait être requalifié en bail commercial et non en engagement de gérance... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sur la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, se déclarant compétent. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse, d'une part en soutenant que l'acte litigieux devait être requalifié en bail commercial et non en engagement de gérance, et d'autre part en contestant la qualité de propriétaire du fonds de commerce de l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la contestation n'est pas sérieuse dès lors que l'engagement signé par l'occupant est clair dans ses termes et sa portée, ne nécessitant aucune interprétation par le juge du fond. Elle ajoute que l'obligation de libérer les lieux, née de cet engagement et activée par une mise en demeure, s'impose à l'appelant indépendamment du droit de propriété de l'intimé sur le fonds de commerce, en vertu du principe selon lequel celui qui s'est obligé à une chose doit l'exécuter. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 21107 | Clause pénale et astreinte : L’identité d’objet entre les deux sanctions entraîne l’irrecevabilité de la demande en liquidation de la clause pénale pour cause de chose déjà jugée (CA. civ. Casablanca 1995) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 20/06/1995 | Une demande en liquidation de clause pénale stipulée pour sanctionner un retard dans la restitution de lieux loués se heurte à l’autorité de la chose jugée lorsqu’une ordonnance de référé, devenue définitive, a déjà statué sur la sanction de ce même retard, et ce, quand bien même elle l’aurait qualifiée d’astreinte et en aurait fixé un montant différent. La Cour d’appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour Suprême en application de l’article 369 du Code de procédure civile, retient ... Une demande en liquidation de clause pénale stipulée pour sanctionner un retard dans la restitution de lieux loués se heurte à l’autorité de la chose jugée lorsqu’une ordonnance de référé, devenue définitive, a déjà statué sur la sanction de ce même retard, et ce, quand bien même elle l’aurait qualifiée d’astreinte et en aurait fixé un montant différent. La Cour d’appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour Suprême en application de l’article 369 du Code de procédure civile, retient que l’objet de la demande est identique dans les deux instances. En effet, tant la clause pénale contractuelle que l’astreinte judiciaire visaient à sanctionner l’inexécution de l’obligation de libérer les lieux à la date convenue. Par conséquent, la demande initiale, qui tendait à obtenir une seconde condamnation pour une cause déjà tranchée, doit être déclarée irrecevable. L’exception de la chose déjà jugée, prévue à l’article 451 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, fait obstacle à toute nouvelle action entre les mêmes parties et pour le même objet. Le jugement de première instance qui avait accueilli la demande est donc infirmé. |