| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58495 | Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant. Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel. Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64350 | Notification par clerc d’huissier : la validité de la sommation est subordonnée à la signature préalable et au visa de l’huissier de justice sur l’original de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne respectait pas les formes légales de la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne respectait pas les formes légales de la délégation de signification. La cour retient que si l'article 15 de la loi 81.03 autorise l'huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté, cette faculté est subordonnée, à peine de nullité, au strict respect des formalités prévues à l'article 44 du même texte. Elle rappelle que ces dispositions imposent la signature de l'original de l'acte par l'huissier avant la signification et son visa après celle-ci. En l'absence de ces signatures sur l'acte litigieux, la cour le déclare nul et considère que la mise en demeure n'a pu produire effet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 64702 | Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice, en tant qu’acte authentique, ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure préalable, soulevant la nullité de l'acte de notification pour des irrégularités de forme et de fond, et invoquant la procédure de faux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure préalable, soulevant la nullité de l'acte de notification pour des irrégularités de forme et de fond, et invoquant la procédure de faux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique. Dès lors, son contenu fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelant n'avait pas régulièrement engagée. La cour retient que la notification est valablement effectuée à la personne même du débiteur, quand bien même elle aurait lieu à une adresse distincte de celle du local loué. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la cause de la résiliation est jugée fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64885 | Engagement de caution du dirigeant : La clause d’un bail commercial désignant nommément le représentant légal de la société preneuse comme garant personnel l’engage solidairement au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/11/2022 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et sur les conditions de validité d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, gérant de la société preneuse, tout en rejetant la demande d'éviction et en appliquant la prescription à une partie des loyers. La cour écarte le moyen de la caution tiré de l'ab... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et sur les conditions de validité d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, gérant de la société preneuse, tout en rejetant la demande d'éviction et en appliquant la prescription à une partie des loyers. La cour écarte le moyen de la caution tiré de l'absence d'engagement personnel, retenant que le contrat de bail comportait une clause spéciale la désignant nommément comme garante et que son unique signature sur l'acte suffisait à l'engager à ce titre. Elle juge ensuite que le commandement de payer, n'ayant pas été notifié au preneur en temps utile, n'a pu produire d'effet interruptif de prescription pour les loyers les plus anciens, en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La cour retient enfin que la demande d'éviction est infondée, l'original du commandement finalement signifié étant entaché de nullité faute de porter la signature du commissaire de justice instrumentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71694 | Gérance libre : en l’absence de clause résolutoire, la résiliation du contrat doit être prononcée par le juge et ne peut résulter d’une notification unilatérale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa résolution et les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir valablement mis fin au contrat par une simple notification et offrait de prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'abse... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa résolution et les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir valablement mis fin au contrat par une simple notification et offrait de prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution doit être judiciairement prononcée en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également la preuve testimoniale, prohibée par l'article 443 du même code pour les obligations excédant un certain montant, et déclare nulle la notification de résiliation au motif que l'acte de signification ne portait pas la signature obligatoire de l'huissier de justice. Rejetant l'appel incident de la propriétaire relatif à l'astreinte et à une demande d'expertise, la cour confirme le jugement mais le réforme en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 44235 | Huissier de justice : la signification par un clerc assermenté est nulle si l’original de l’acte n’est pas préalablement signé par l’huissier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/06/2021 | Il résulte des articles 15 et 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que si l'huissier peut déléguer à un clerc assermenté la réalisation d'une signification, c'est à la condition qu'il signe préalablement l'original des actes dont la notification est ainsi confiée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour valider une mise en demeure signifiée par un clerc, se fonde sur un procès-verbal dressé postérieurement par l'huissier attestant de cette remise, sa... Il résulte des articles 15 et 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que si l'huissier peut déléguer à un clerc assermenté la réalisation d'une signification, c'est à la condition qu'il signe préalablement l'original des actes dont la notification est ainsi confiée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour valider une mise en demeure signifiée par un clerc, se fonde sur un procès-verbal dressé postérieurement par l'huissier attestant de cette remise, sans vérifier si l'original de l'acte portait bien la signature de l'huissier, formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'acte de notification. |
| 17675 | Appel : le juge ne peut déclarer le recours irrecevable pour tardiveté sans répondre aux moyens de nullité de la notification du jugement (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/11/2004 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif sans répondre aux moyens précis de l'appelant qui soulevaient la nullité de la notification du jugement de première instance, en raison de l'inobservation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile. Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif sans répondre aux moyens précis de l'appelant qui soulevaient la nullité de la notification du jugement de première instance, en raison de l'inobservation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile. |