| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66243 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nulli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant que la loi n'impose pas de visa préalable de l'agent d'exécution et que la notification à un préposé présent dans les lieux est régulière, le contrat de gérance libre invoqué par le preneur étant au surplus expiré. Elle rappelle ensuite que si l'offre réelle suivie de consignation apure la dette, elle ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure du preneur lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. La condition résolutoire demeurant acquise au bailleur, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. La cour rejette en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, dont le règlement est constaté. |
| 56795 | Cautionnement solidaire : la contestation de la dette principale par le débiteur est sans effet sur les poursuites en saisie immobilière engagées contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier notifié à une caution solidaire qui en contestait la régularité formelle et le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelante soulevait d'une part l'irrégularité de la notification, faute de remise à une personne habilitée, et d'autre part le caractère prématuré des poursuites au motif que la créance principale faisait l'objet d'une contestation ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier notifié à une caution solidaire qui en contestait la régularité formelle et le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelante soulevait d'une part l'irrégularité de la notification, faute de remise à une personne habilitée, et d'autre part le caractère prématuré des poursuites au motif que la créance principale faisait l'objet d'une contestation distincte. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la remise effectuée au domicile de la caution à une personne se présentant comme son préposé est régulière au sens de l'article 38 du code de procédure civile, faute pour la destinataire de rapporter la preuve contraire. La cour juge ensuite que la caution solidaire ne peut se prévaloir d'une contestation de la créance par le débiteur principal pour paralyser les mesures d'exécution engagées à son encontre. Elle rappelle que le créancier est en droit de poursuivre directement la caution solidaire pour le recouvrement de sa créance, sans avoir à attendre l'issue des litiges l'opposant au débiteur principal. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 59033 | Bail commercial : La notification de la sommation de payer est réputée valablement faite au locataire lorsque son préposé refuse de la réceptionner au sein du local loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et sur l'opposabilité d'une créance de travaux. Le preneur appelant contestait la validité de la notification du congé et de l'assignation, signifiées à son gardien et non à personne, et formait un recours incident en faux contre les procès-verbaux de remise. La cour retient que la notification... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et sur l'opposabilité d'une créance de travaux. Le preneur appelant contestait la validité de la notification du congé et de l'assignation, signifiées à son gardien et non à personne, et formait un recours incident en faux contre les procès-verbaux de remise. La cour retient que la notification faite au préposé du preneur, sur le lieu d'exploitation, est régulière au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, le refus de réception par ce préposé étant pleinement opposable au destinataire de l'acte. Le recours en faux est par conséquent rejeté comme mal fondé. La cour écarte également le moyen tiré de l'existence d'une créance de travaux, en relevant que cette question, déjà tranchée par une décision ayant autorité de la chose jugée, est sans incidence sur l'obligation principale du preneur de s'acquitter des loyers. Le jugement ayant constaté la résiliation, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés est en conséquence confirmé. |
| 60839 | Le preneur ne peut se prévaloir de difficultés d’exploitation pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers et échapper à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la notification de la sommation à un préposé du preneur sur les lieux loués constitue une remise valable produisant tous ses effets juridiques, sans qu'une notification personnelle soit requise. Elle juge en outre que l'inexploitation alléguée du fonds de commerce, à la supposer établie, ne constitue pas une cause légitime de suspension du paiement des loyers. La cour valide également le raisonnement du premier juge quant à l'erreur matérielle sur le nom du preneur, estimant que les autres éléments de la sommation levaient toute ambiguïté sur l'identité du destinataire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus en appel. |
| 70600 | La clause d’un contrat de gérance libre transférant la responsabilité des charges au gérant justifie son expulsion en référé pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant libre pour défaut de paiement des redevances, ce dernier contestait la régularité de la signification de l'assignation et soulevait l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que le certificat de remise constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant libre pour défaut de paiement des redevances, ce dernier contestait la régularité de la signification de l'assignation et soulevait l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que le certificat de remise constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, une simple attestation contraire étant inopérante. Sur le fond, la cour relève que le contrat de gérance libre mettait expressément à la charge du gérant les dettes de fourniture d'eau et d'électricité, excluant toute responsabilité du bailleur à ce titre. Elle ajoute que le gérant, qui reconnaissait avoir la jouissance des lieux, ne rapportait pas la preuve d'un trouble effectif résultant de procédures d'expulsion antérieures diligentées contre le bailleur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 75492 | Saisie immobilière : la contestation de la notification du commandement faite à un préposé ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse justifiant la suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. La cour relève, au vu des certificats de remise, que le commandement immobilier ainsi que l'avis de vente aux enchères ont été valablement notifiés à la caution par l'intermédiaire de ses préposés, l'un ayant signé l'accusé de réception et l'autre ayant refusé le pli dans des conditions régulières. Elle retient dès lors que ni la contestation de la notification ni celle portant sur le montant de la créance ne présentent un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension des poursuites. La cour ajoute que la seule interjection d'appel contre le jugement ayant rejeté au fond la demande en annulation du commandement ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation en référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande de suspension des mesures d'exécution rejetée. |
| 74880 | Le congé fondé sur un motif grave, tel que le non-paiement des loyers, n’est pas soumis au délai de préavis de six mois avant l’échéance du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant l'irrégularité de sa notification à un simple préposé, le non-respect du délai de préavis légal de six mois et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant l'irrégularité de sa notification à un simple préposé, le non-respect du délai de préavis légal de six mois et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier de son droit de propriété. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la notification d'un acte à une personne morale est valablement effectuée au siège social entre les mains de tout préposé, la déclaration de qualité faite par le réceptionnaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de préavis, en rappelant que cette exigence ne s'applique pas lorsque le congé est fondé sur un motif grave et légitime tel que le défaut de paiement des loyers. La cour juge en outre que la qualité à agir du bailleur découle suffisamment du contrat de bail liant les parties, sans qu'il soit tenu de produire un titre de propriété. Le congé étant régulier en la forme et fondé sur un manquement avéré du preneur à ses obligations, le jugement de première instance est confirmé. |
| 72323 | Injonction de payer : La notification est réputée valablement effectuée en cas de refus de réception par un employé de la société destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception éma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception émanait d'une personne sans qualité pour la représenter. La cour retient cependant que la signification est régulière dès lors que le commissaire de justice, après avoir constaté la fermeture du siège social initial, a signifié l'acte à la nouvelle adresse effective de la société. Elle juge que le refus de réceptionner l'acte par un préposé du destinataire, dont l'identité et la fonction ont été mentionnées par l'agent instrumentaire, constitue une signification valide produisant tous ses effets juridiques en application de l'article 39 du code de procédure civile. L'opposition ayant été formée près d'un an après cette signification régulière, la cour la déclare forclose et confirme le jugement entrepris. |
| 72058 | La notification d’un congé est valablement faite au local commercial du preneur par remise à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité, dès lors que l’huissier de justice a mentionné sa qualité et l’a décrite dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécution ayant précisé la qualité de préposé de la personne trouvée sur les lieux et l'ayant décrite physiquement. La cour retient que la mention de la qualité de préposé, corroborée par une description physique de la personne refusant de décliner son identité, suffit à établir la relation de subordination et à écarter toute incertitude quant au destinataire. Elle en déduit que la notification, effectuée à l'adresse du preneur, est régulière et produit tous ses effets juridiques, notamment la mise en demeure du débiteur. La cour écarte par ailleurs le moyen de l'intimé tiré d'un paiement partiel, au motif que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement le condamnant au paiement intégral des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur. |
| 71632 | L’incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur n’exonère pas le preneur de son obligation de payer ou de consigner les loyers sous peine de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'agent d'exécution fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'incertitude alléguée par le preneur quant à l'identité de ses créanciers ne saurait constituer un motif légitime de suspension du paiement. Il incombait en effet au débiteur, pour se libérer valablement de son obligation, de recourir à la procédure des offres réelles ou de la consignation des loyers auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir accompli de telles diligences, son manquement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 71557 | Bail commercial : le paiement partiel des arriérés locatifs ne purge pas le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés, après avoir écarté par une expertise graphologique un reçu de loyer argué de faux. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandemen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés, après avoir écarté par une expertise graphologique un reçu de loyer argué de faux. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandement, l'exactitude du montant réclamé et la validité de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la qualité du préposé ayant reçu l'acte était établie par d'autres notifications dans la même instance auxquelles le preneur avait donné suite. Elle juge également que l'expertise n'est pas nulle, l'expert ayant justifié de la convocation des parties. La cour retient cependant que le bailleur n'avait pas contesté un autre reçu de paiement produit par le preneur pour l'une des mensualités réclamées. Elle rappelle toutefois que le paiement partiel de la dette de loyer, même antérieur au commandement, ne purge pas le manquement du preneur et ne fait pas obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 79889 | Bail commercial : le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure est tardif et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification est un document officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux, rendant la notification à un préposé au sein des locaux loués parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le versement bancaire, outre son caractère probatoire insuffisant et son absence de prévision contractuelle, est inopérant dès lors qu'il a été effectué après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, conformément à l'article 26 de la loi 49.16. La défaillance du preneur étant ainsi constituée, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |