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Non-respect de la température

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55889 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les relevés de température du conteneur, même produits par lui, démontrent une rupture de la chaîne du froid (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles de preuve prévues par la convention de Hambourg. L'appelant soutenait, d'une part, bénéficier de la présomption de livraison conforme faute de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de ladite convention et, d'autre part, que l'avarie résultait d'une rupture de la chaîne du froid postér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles de preuve prévues par la convention de Hambourg. L'appelant soutenait, d'une part, bénéficier de la présomption de livraison conforme faute de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de ladite convention et, d'autre part, que l'avarie résultait d'une rupture de la chaîne du froid postérieure à la livraison.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expertise contradictoire et conjointe réalisée sur la marchandise, même non immédiate, dispense le destinataire de l'envoi d'une protestation formelle, privant ainsi le transporteur du bénéfice de la présomption de livraison conforme. Sur le fond, la cour considère que la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les rapports d'expertise, y compris les données techniques produites par le transporteur lui-même, établissent le non-respect de la température contractuellement prévue durant le transport.

Elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison, conformément à l'article 4 de la convention de Hambourg. Le moyen subsidiaire relatif à la limitation du préjudice est déclaré irrecevable comme ayant été soulevé tardivement en cause d'appel.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

60319 Responsabilité du transporteur routier : Le non-respect de la température contractuelle fait obstacle à l’exonération pour vice propre de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcée dirigées contre les transporteurs substitués.

L'assureur appelant contestait la responsabilité de son assuré en invoquant un vice propre de la marchandise comme cause exclusive du dommage et soutenait que la responsabilité incombait au transporteur sous-traitant, dont l'appel en garantie aurait été indûment écarté. La cour écarte l'appel en garantie, retenant que la lettre de voiture, qui fait foi en application de la convention CMR, désigne l'intimé comme seul transporteur contractuel, et qu'en l'absence de preuve d'une mission de transport spécifique, le contrat-cadre de sous-traitance est inopérant pour attraire un tiers à la cause.

Sur le fond, la cour relève que les deux expertises versées aux débats, bien que contradictoires dans leurs conclusions, s'accordent sur le non-respect par le transporteur de la température contractuellement fixée. Elle retient que cette faute du transporteur, ayant concouru à la réalisation du dommage, fait obstacle à l'application de la cause d'exonération tirée du vice propre de la marchandise, laquelle suppose l'absence de toute faute ou négligence imputable au transporteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75024 La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour avarie due au non-respect de la température contractuelle, la présomption de faute ne pouvant être renversée par un relevé de température non produit lors de l’expertise initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en pr...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en produisant un relevé de température pour attester du respect de ses obligations. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur est fondée sur une présomption de faute qu'il lui appartient de renverser en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires à la conservation de la marchandise ou l'existence d'une cause étrangère. Elle écarte le relevé de température produit par l'appelant au motif décisif qu'il n'a pas été soumis à l'expert lors des opérations contradictoires de constatation de l'avarie au port de déchargement, seule l'expertise menée à ce moment étant pertinente. La cour retient par ailleurs que si l'expertise maritime a pour objet de constater et d'évaluer le dommage, elle n'a pas vocation à établir la responsabilité. Faute pour le transporteur de rapporter la preuve qui lui incombe, sa responsabilité est jugée établie et le jugement entrepris est confirmé.

79200 Transport maritime sous température dirigée : le transporteur est responsable de l’avarie résultant du non-respect de la température convenue, la présomption de livraison conforme étant une présomption simple (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de livraison conforme et l'obligation de respect de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le capitaine du navire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant soutenait principalement que l'absence de réserves émises par l'entreprise de manutention au port de dé...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de livraison conforme et l'obligation de respect de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le capitaine du navire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant soutenait principalement que l'absence de réserves émises par l'entreprise de manutention au port de déchargement établissait une présomption de livraison conforme, le déchargeant de toute responsabilité, et contestait la force probante du rapport d'expertise constatant la rupture de la chaîne du froid. La cour écarte ce moyen en rappelant que la présomption de livraison conforme n'est qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire. Elle retient que le transporteur, qui s'était contractuellement engagé à maintenir une température dirigée, a manqué à son obligation de résultat, ainsi que l'a établi le rapport d'expertise contradictoirement mené. La cour relève en outre que le capitaine, dûment convoqué aux opérations d'expertise et n'ayant pas produit les propres enregistrements de température du navire pour contester les relevés de l'expert, ne peut valablement critiquer les conclusions de ce dernier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81917 Transport maritime de marchandises : la réclamation amiable adressée au transporteur constitue une cause d’interruption de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif d'une réclamation amiable sur la prescription biennale de l'action en responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 20 de la convention de Hambourg. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur soutenait que ce délai avait été interrompu par l'envoi d'un courrier électronique contenant un dossier de réclamation complet, ce que le tran...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif d'une réclamation amiable sur la prescription biennale de l'action en responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 20 de la convention de Hambourg. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur soutenait que ce délai avait été interrompu par l'envoi d'un courrier électronique contenant un dossier de réclamation complet, ce que le transporteur contestait au motif qu'il ne s'agissait pas d'une mise en demeure. La cour retient que la transmission d'un tel dossier, sollicitant un règlement amiable et ayant provoqué une réponse du transporteur, constitue une réclamation non judiciaire qui interrompt la prescription. Évoquant l'affaire au fond, la cour engage la responsabilité du transporteur sur le fondement de l'article 5 de ladite convention. Elle relève que l'avarie est imputable au non-respect de la température contractuelle et que l'absence de réserves sur le connaissement prive d'effet l'argument tiré d'une faute antérieure du chargeur. La demande en remboursement des frais d'expertise est toutefois rejetée, faute de preuve de leur acquittement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

45712 Transport maritime : La clause du connaissement exonérant le transporteur pour retard ou changement d’itinéraire est inefficace à le décharger de sa responsabilité pour avarie résultant du non-respect de la chaîne du froid (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 12/09/2019 Le transporteur maritime est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenue pendant qu'elle était sous sa garde, conformément à l'article 5 de la Convention de Hambourg. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise, retient la responsabilité du transporteur en raison d'un retard excessif dans le transport et du non-respect de la température stipulée au contrat, peu important la clause du connaissement l'ex...

Le transporteur maritime est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenue pendant qu'elle était sous sa garde, conformément à l'article 5 de la Convention de Hambourg. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise, retient la responsabilité du transporteur en raison d'un retard excessif dans le transport et du non-respect de la température stipulée au contrat, peu important la clause du connaissement l'exonérant de toute responsabilité en cas de retard ou de changement d'itinéraire, dès lors que le transporteur n'a pas prouvé, notamment par la production des relevés de température, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage.

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