| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57597 | La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 17/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit. Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67814 | Le prélèvement des échéances d’un prêt non débloqué caractérise la faute de la banque engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/11/2021 | En matière de responsabilité contractuelle du banquier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit n'ayant pas débloqué les fonds d'un prêt tout en en prélevant les échéances. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prêteur et l'avait condamné à indemniser l'emprunteur. Devant la cour, l'établissement de crédit excipait d'un courrier de renonciation au financement, émanant d'une associée de la société emprunteuse, pour justifier le non-déc... En matière de responsabilité contractuelle du banquier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit n'ayant pas débloqué les fonds d'un prêt tout en en prélevant les échéances. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prêteur et l'avait condamné à indemniser l'emprunteur. Devant la cour, l'établissement de crédit excipait d'un courrier de renonciation au financement, émanant d'une associée de la société emprunteuse, pour justifier le non-décaissement des fonds. La cour écarte cet argument en relevant que la renonciation n'émanait pas du représentant légal signataire du contrat de prêt. Elle retient surtout la faute du prêteur qui, malgré cette prétendue renonciation, a continué pendant plusieurs années à exiger le paiement des échéances d'un crédit jamais versé. La cour rappelle qu'un établissement financier est tenu à une obligation de diligence dans la vérification des actes qui lui sont soumis et que la rupture d'un contrat synallagmatique ne peut résulter que d'un accord mutuel ou d'une décision de justice. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 52687 | Obligation de motivation – Cassation de l’arrêt qui se fonde sur un protocole d’accord sans vérifier l’existence de la signature de toutes les parties ni répondre au moyen tiré du non-déblocage des fonds (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/04/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, pour établir une créance, se fonde sur un protocole d'accord contesté par les débiteurs, sans vérifier si toutes les parties l'ont effectivement signé et sans répondre au moyen péremptoire tiré du non-déblocage des fonds prévus par ledit protocole. En statuant ainsi sans examiner ces éléments essentiels à la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, pour établir une créance, se fonde sur un protocole d'accord contesté par les débiteurs, sans vérifier si toutes les parties l'ont effectivement signé et sans répondre au moyen péremptoire tiré du non-déblocage des fonds prévus par ledit protocole. En statuant ainsi sans examiner ces éléments essentiels à la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 53180 | Hypothèque : La garantie survit au non-déblocage du prêt initial si elle a été affectée à la couverture de dettes postérieures (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 11/12/2014 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'hypothèque fondée sur le non-versement des fonds du prêt initial, retient que les documents contractuels versés aux débats établissent que cette même garantie a été ultérieurement et conventionnellement affectée à la couverture d'autres crédits accordés au débiteur principal. Ayant ainsi constaté que l'hypothèque litigieuse garantissait d'autres créances dont l'extinction n'était pas démontrée, la cour d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'hypothèque fondée sur le non-versement des fonds du prêt initial, retient que les documents contractuels versés aux débats établissent que cette même garantie a été ultérieurement et conventionnellement affectée à la couverture d'autres crédits accordés au débiteur principal. Ayant ainsi constaté que l'hypothèque litigieuse garantissait d'autres créances dont l'extinction n'était pas démontrée, la cour d'appel en déduit exactement que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée. |