Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Moyens de défense antérieurs

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71058 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement au jugement, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/06/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la requérante, relatifs au bien-fondé de la saisi...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la requérante, relatifs au bien-fondé de la saisie et à l'existence d'une procédure pénale pendante, constituaient des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant le premier juge. Le juge des difficultés d'exécution n'est en effet pas une voie de recours et ne peut exercer aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision frappée d'appel. Agir autrement reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la cour considère que les faits invoqués ne caractérisent pas une difficulté d'exécution mais des moyens relevant de l'appel au fond, et rejette la demande.

69244 Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens de défense antérieurs au jugement, ceux-ci relevant des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les difficultés nées postérieurement au jugement. L'appelant invoquait des moyens, tels que l'incompétence du premier juge ou l'occupation des lieux par un tiers, qui avaient déjà été soulevés en première instance. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les difficultés nées postérieurement au jugement. L'appelant invoquait des moyens, tels que l'incompétence du premier juge ou l'occupation des lieux par un tiers, qui avaient déjà été soulevés en première instance.

La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Dès lors, les moyens qui préexistaient au jugement et qui ont été ou auraient pu être débattus devant le juge du fond relèvent exclusivement de l'instance d'appel au principal. Admettre le contraire reviendrait à permettre au juge des difficultés de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, ce qui excède ses pouvoirs.

La demande est en conséquence rejetée.

71907 La difficulté justifiant un arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le prononcé de la décision et non sur des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/04/2019 Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition...

Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition qu'elle avait formée par ailleurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits ou d'obstacles juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments soulevés par la caution, relatifs à des manquements contractuels antérieurs au prononcé de l'arrêt, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Dès lors, les motifs invoqués pour obtenir le sursis à exécution sont jugés non sérieux. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

72007 Difficulté d’exécution : la demande d’arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision, les moyens antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2019 La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution. Une décision de première instance, frappée d'appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien sous astreinte. La débitrice sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des vices de procédure, notamment un défaut de convocation, et le non-respect par ...

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution. Une décision de première instance, frappée d'appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien sous astreinte. La débitrice sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des vices de procédure, notamment un défaut de convocation, et le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure contractuelle de mise en demeure préalable à la résolution. Le premier président rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant le référé, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Il retient que les moyens soulevés par la débitrice, relatifs à des irrégularités qui auraient entaché la procédure de première instance, constituaient des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Dès lors, ces moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des seuls motifs d'appel. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

79563 Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs à la décision peuvent la caractériser, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/11/2019 Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens proc...

Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments relatifs à un différend contractuel préexistant ne constituent pas une telle difficulté mais des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge des référés ou par les voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, des décisions de justice. En l'absence de tout fait nouveau postérieur aux ordonnances litigieuses, la demande est rejetée.

79566 L’invocation de moyens de défense antérieurs à la décision ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/11/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné, sous astreinte, le rétablissement d'une fourniture en eau au profit d'une exploitation. Le débiteur de l'obligation sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond, tenant notamment à l'inexistence de la relation contractuelle et à l'irrégularité des preu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné, sous astreinte, le rétablissement d'une fourniture en eau au profit d'une exploitation. Le débiteur de l'obligation sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond, tenant notamment à l'inexistence de la relation contractuelle et à l'irrégularité des preuves, qu'il qualifiait de difficulté d'exécution. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant qu'une difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'incompétence du premier juge ou de la contestation de la relation contractuelle, qui préexistaient à l'ordonnance, constituent des moyens de défense au fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution. La cour ajoute que le fait d'examiner de tels moyens dans le cadre d'un référé-difficulté porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

33324 Action paulienne : Nullité de la donation qui porte atteinte aux droits des créanciers du donateur (Cass. sps. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/03/2013 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble. En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requé...

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble.

En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requérante. Le demandeur a alors intenté une action en nullité de cette donation, estimant qu’elle portait atteinte à ses droits de créancier.

La Cour de cassation a rappelé que la donation est contestable en raison de la dette existant à la charge du donateur au profit de ses créanciers, en ce qu’elle diminue la garantie générale qui leur est accordée. La cour d’appel ayant constaté l’existence d’une dette garantie par le requérant et la réalisation de la donation postérieurement à la constitution de cette garantie, elle a pu légalement en déduire la nullité de la donation.

La Cour de cassation a ainsi considéré que la cour d’appel avait fondé sa décision sur une base légale, rejetant l’argument du requérant selon lequel la garantie hypothécaire consentie par lui couvrait l’intégralité de la dette, cet argument étant contredit par les pièces produites.

17018 Condition de nouveauté de la difficulté d’exécution : irrecevabilité des moyens de défense antérieurs au titre exécutoire (Cass. civ. mai 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 04/05/2005 La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond. Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper...

La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond.

Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper, au titre d’une difficulté d’exécution, d’une atteinte éventuelle aux droits ou au patrimoine d’un tiers. Seul le tiers dont les intérêts sont lésés dispose de la légitimité pour agir par les voies de droit appropriées. En conséquence, le gérant d’une entité sociale ne peut se prévaloir de la protection des biens d’un tiers pour s’opposer à l’exécution d’une condamnation prononcée à son encontre.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l’arrêt qui retient l’existence d’une difficulté d’exécution en se fondant sur une décision de justice antérieure au titre litigieux et sur la préservation des intérêts d’un tiers non partie à l’instance. Une telle décision méconnaît le principe de la nouveauté du fait interruptif et substitue indûment les droits d’un tiers aux obligations propres du débiteur.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence