| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59591 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ou qui auraient pu être soulevés ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivi... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivis, constituaient des difficultés sérieuses. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que les difficultés d'exécution ne peuvent naître que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de la validité du bail ou de l'existence de droits indivis sont des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Invoquer de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'expulsion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 68722 | Difficulté d’exécution : un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision et déjà soulevés en justice ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/03/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs. La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs. La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants à l'arrêt litigieux et avaient déjà été soulevés sans succès lors des instances antérieures, notamment par la voie d'une intervention volontaire écartée par le juge du fond. Elle retient également qu'une demande identique, présentée devant le juge de l'exécution, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet. La cour en déduit que la difficulté alléguée est dépourvue de tout caractère sérieux. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 76070 | Difficulté d’exécution : une demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, doit impérativement reposer sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été soulevés devant lui ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, doit impérativement reposer sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été soulevés devant lui ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond. La cour retient que les arguments avancés par la demanderesse au soutien de sa demande étaient déjà connus et avaient été débattus en première instance. En conséquence, elle écarte l'existence d'une difficulté sérieuse et rejette la demande, tout en la déclarant recevable en la forme. |
| 73549 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement au jugement, les moyens antérieurs étant couverts par l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, il énonce un principe directeur. La cour retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances su... Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, il énonce un principe directeur. La cour retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs à cette décision sont en effet présumés avoir été tranchés et relèvent des défenses au fond, lesquelles ne peuvent être réexaminées par le juge de l'exécution. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision exécutoire. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté nouvelle et sérieuse, sa demande est rejetée. |
| 72007 | Difficulté d’exécution : la demande d’arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision, les moyens antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2019 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution. Une décision de première instance, frappée d'appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien sous astreinte. La débitrice sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des vices de procédure, notamment un défaut de convocation, et le non-respect par ... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution. Une décision de première instance, frappée d'appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien sous astreinte. La débitrice sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des vices de procédure, notamment un défaut de convocation, et le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure contractuelle de mise en demeure préalable à la résolution. Le premier président rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant le référé, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Il retient que les moyens soulevés par la débitrice, relatifs à des irrégularités qui auraient entaché la procédure de première instance, constituaient des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Dès lors, ces moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des seuls motifs d'appel. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 76185 | Difficulté d’exécution : la demande en sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/09/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence pour statuer lui est dévolue dès lors que l'ordonnance litigieuse fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour énonce le principe selon lequel la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens et arguments qui existaient au moment d... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence pour statuer lui est dévolue dès lors que l'ordonnance litigieuse fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour énonce le principe selon lequel la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens et arguments qui existaient au moment du débat au fond sont présumés avoir été définitivement tranchés par le juge. La cour constate que la partie demanderesse se bornait à réitérer des moyens déjà soulevés et expressément écartés par l'ordonnance dont elle demandait la suspension. Ces moyens, étant antérieurs à la décision, ne peuvent donc constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande est par conséquent jugée non fondée et rejetée, les dépens étant laissés à la charge de la demanderesse. |
| 33879 | Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/04/2023 | La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t... La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur. La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. |
| 33553 | Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr... Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale. Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit. S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile. |
| 22927 | Annulation de la sentence arbitrale pour non-respect des modalités de désignation des arbitres dans la clause compromissoire (C.A.C Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/11/2023 | La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile. La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile. La Cour a relevé que la clause compromissoire se limitait à renvoyer à l’article 306 du Code de Procédure Civile, sans préciser les modalités de désignation des arbitres. Elle a considéré que cette référence était insuffisante au regard des prescriptions de l’article 317 du Code de Procédure Civile, qui exige une mention explicite soit de la désignation des arbitres, soit des modalités de leur désignation. La Cour a donc conclu à la nullité de la clause compromissoire, considérant que cette omission constituait un vice substantiel. La Cour d’Appel a fondé son raisonnement autour de l’impératif de respecter les conditions de validité de la convention d’arbitrage. Elle a souligné que ces conditions, et notamment celles de l’article 317 du Code de Procédure Civile, sont d’ordre public et doivent être strictement respectées. La Cour a considéré que la nullité de la clause compromissoire entraînait l’annulation de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Elle a, par conséquent, prononcé l’annulation de la sentence arbitrale et a statué sur les dépens. |
| 21066 | Condition de la difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement à la décision attaquée peuvent fonder une demande de sursis à exécution devant le Premier Président (CA. com. Casablanca 2005) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/02/2005 | Le moyen tiré d’une difficulté d’exécution n’est fondé que s’il repose sur des faits survenus après le prononcé de la décision en cause. Sont par conséquent inopérants les moyens tirés de faits antérieurs, que ceux-ci aient été ou non invoqués au cours de l’instance initiale. Le moyen tiré d’une difficulté d’exécution n’est fondé que s’il repose sur des faits survenus après le prononcé de la décision en cause. Sont par conséquent inopérants les moyens tirés de faits antérieurs, que ceux-ci aient été ou non invoqués au cours de l’instance initiale. |