| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69044 | Bon de caisse : l’opposition des héritiers du souscripteur est inopposable au porteur en dehors des cas légaux applicables au chèque par analogie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retient que le bon de caisse est un titre de créance négociable dont le porteur est le créancier direct de l'établissement émetteur. Elle juge que les motifs d'opposition au paiement sont limitativement prévus par la loi, par analogie avec les règles applicables au chèque, et que l'opposition des héritiers, étrangère à ces cas, est inopposable. Le refus de paiement de la banque, fondé sur une instruction illégitime, constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte également la jurisprudence invoquée par l'appelant en relevant que le porteur avait, dans cette instance, suffisamment justifié de la cause de sa possession du titre. Les appels de la banque et des héritiers sont en conséquence rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69421 | L’invocation d’un faux incident ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ayant confirmé une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription de faux constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution en attendant l'issue de l'appel au fond. La cour d'appel de commerce relève cependant que le recours en faux ne vise que les factures et non les lettres de change qui fondent l'ordonnance d'injonction de payer, et dont la signature n'est pas contestée. Elle considère dès lors que les moyens invoqués par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée et les dépens mis à la charge de la demanderesse. |
| 52570 | Opposition sur chèque : la banque n’engage pas sa responsabilité en payant malgré une opposition fondée sur un simple litige commercial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 23/04/2013 | Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'un... Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'une opposition formée pour une autre cause n'emporte pas pour la banque l'obligation de refuser le paiement dans l'attente d'une telle décision. |
| 52925 | Intérêt à agir : les motifs d’une décision indissociables de son dispositif justifient l’exercice d’une voie de recours (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 11/03/2015 | L'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision, mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et avec lesquels ils forment un ensemble indivisible. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par une partie, retient que la décision frappée d'opposition ne porte pas atteinte à ses intérêts, alors que les motifs de cette décision, en statuant sur des points qui lui sont pr... L'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision, mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et avec lesquels ils forment un ensemble indivisible. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par une partie, retient que la décision frappée d'opposition ne porte pas atteinte à ses intérêts, alors que les motifs de cette décision, en statuant sur des points qui lui sont préjudiciables, acquièrent ladite autorité et caractérisent son intérêt à agir. |
| 18839 | Recouvrement des créances publiques : la mise en demeure adressée après l’expiration du délai de prescription quadriennale est sans effet interruptif (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2006 | Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de l... Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de la créance fiscale était expiré, il en déduit exactement qu'un avis de mise en demeure émis postérieurement à cette date ne peut avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise et annule en conséquence les mesures de recouvrement. |