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Motif sérieux et légitime

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65143 La reprise pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime justifiant le congé en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation loca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, rend les dispositions de la loi 49-16 applicables aux baux en cours en vertu de son article 38, suppléant ainsi l'absence d'écrit. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur de notifier simultanément un congé pour reprise et un commandement de payer visant des manquements distincts.

Enfin, la cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, le droit du preneur étant alors garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65146 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les élém...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les éléments incorporels du fonds. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, ouvrant droit pour le preneur à une indemnité complète.

Elle retient cependant, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé, la compensation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale n'est pas due. La cour considère dès lors que l'expertise, respectant les conditions de forme et de fond, ne peut être écartée et que le montant alloué est suffisant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65170 Congé pour démolition et reconstruction : le juge fixe d’office l’indemnité d’éviction à trois ans de loyer en l’absence de contestation du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du preneur. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur, régulièrement avisé du congé, valait reconnaissance implicite du bail. La cour retient que le preneur qui, ayant reçu personnellement l'avis d'éviction, ne conteste pas la relation locative est réputé l'avoir reconnue, ce qui rend la de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du preneur. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur, régulièrement avisé du congé, valait reconnaissance implicite du bail.

La cour retient que le preneur qui, ayant reçu personnellement l'avis d'éviction, ne conteste pas la relation locative est réputé l'avoir reconnue, ce qui rend la demande du bailleur recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le congé pour démolition et reconstruction est fondé dès lors que le bailleur justifie de sa qualité de propriétaire depuis plus d'un an et de la réalité de son projet par la production d'un permis de construire et des plans afférents, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle rappelle que l'indemnité d'éviction, équivalente à trois années de loyer, est due de plein droit au preneur, même en l'absence de contestation de sa part, et doit être fixée d'office par le juge. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur sous condition du paiement de ladite indemnité.

44987 Bail commercial : la construction de toilettes par le preneur ne constitue pas une modification substantielle justifiant le congé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux...

Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux au sens du Dahir du 24 mai 1955.

45711 Bail commercial et congé pour reconstruction : L’annulation d’un premier congé ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur un nouveau congé pour le même motif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux,...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux, elle a légalement justifié sa décision.

44471 Bail commercial : la production d’un permis de construire suffit à établir le sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant.

39936 Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 27/10/2016 En matière de bail d’habitation, la liste des motifs de résiliation du contrat de location énoncée à l’article 45 de la loi n° 67-12 n’est pas limitative. La Cour de cassation précise que l’emploi de l’expression (« tels que ») indique que les motifs cités, comme la reprise pour usage personnel ou la démolition, ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Par conséquent, tout autre motif peut être considéré comme « sérieux et légitime » au sens de ladite loi pour justifier la validation d’un congé.

En matière de bail d’habitation, la liste des motifs de résiliation du contrat de location énoncée à l’article 45 de la loi n° 67-12 n’est pas limitative. La Cour de cassation précise que l’emploi de l’expression (« tels que ») indique que les motifs cités, comme la reprise pour usage personnel ou la démolition, ne sont donnés qu’à titre d’exemple.

Par conséquent, tout autre motif peut être considéré comme « sérieux et légitime » au sens de ladite loi pour justifier la validation d’un congé.

En application du principe de la force obligatoire des contrats édicté par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la clause d’un bail par laquelle le preneur s’engage à quitter les lieux sur simple demande du bailleur, moyennant le respect d’un préavis, constitue un motif sérieux et légitime justifiant la résiliation.

Dès lors, viole les dispositions des articles 45 et 48 de la loi n° 67-12, ainsi que l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui refuse de valider un congé fondé sur une telle clause, au motif que les causes de résiliation seraient limitativement énumérées par la loi. La décision est donc cassée.

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