| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44192 | Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus font foi contre le commerçant et suffisent à fonder la condamnation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/05/2021 | En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire. Le moyen critiquant le rapport d'exper... En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire. Le moyen critiquant le rapport d'expertise au motif qu'il serait fondé sur de simples copies est inopérant dès lors que la décision est légalement justifiée par ce seul motif tiré de la force probante desdits livres, rendant surabondant tout autre motif. |
| 35427 | Omission du lieu de résidence de l’intimé : irrecevabilité formelle de l’appel (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 19/01/2023 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable en se fondant sur plusieurs motifs, dont l’omission, dans l’acte d’appel, de la mention du domicile ou du lieu de résidence de l’intimé requise par l’article 142 du Code de procédure civile. Dès lors que ce motif, suffisant à fonder l’irrecevabilité, n’est pas critiqué par le demandeur au pourvoi, il rend inopérants les griefs dirigés exclusivement contre les autres motifs de l’arrêt attaqué, justifiant ainsi le rej... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable en se fondant sur plusieurs motifs, dont l’omission, dans l’acte d’appel, de la mention du domicile ou du lieu de résidence de l’intimé requise par l’article 142 du Code de procédure civile. Dès lors que ce motif, suffisant à fonder l’irrecevabilité, n’est pas critiqué par le demandeur au pourvoi, il rend inopérants les griefs dirigés exclusivement contre les autres motifs de l’arrêt attaqué, justifiant ainsi le rejet du pourvoi. |
| 19463 | Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2008 | Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu... Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée. |
| 20972 | Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 18/12/2002 | En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr... En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement. Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée. |