| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63571 | Contrat d’entreprise : L’indemnisation du préjudice subi par l’entrepreneur en raison des arrêts de chantier imposés par le maître d’ouvrage est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un entrepreneur pour les préjudices nés des arrêts de chantier imposés par le maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion du droit à indemnisation de l'entrepreneur, faute pour ce dernier d'avoir de... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un entrepreneur pour les préjudices nés des arrêts de chantier imposés par le maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion du droit à indemnisation de l'entrepreneur, faute pour ce dernier d'avoir demandé la résiliation du marché dans les délais prévus par le cahier des clauses administratives générales, ainsi que le caractère non probant des pièces justifiant le préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le droit de l'entrepreneur de réclamer une indemnisation pour les préjudices subis du fait des arrêts de chantier est distinct de sa faculté de demander la résiliation du marché. Cependant, la cour considère que les documents comptables produits par l'entrepreneur pour justifier ses pertes, n'ayant pas été communiqués au maître d'ouvrage en temps utile et étant de nature unilatérale, sont dépourvus de force probante. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède alors à une nouvelle évaluation du préjudice en se fondant sur les éléments objectifs du dossier, notamment la durée des arrêts et la valeur du marché, pour fixer une indemnité forfaitaire couvrant les frais de gardiennage, les coûts salariaux et la perte de chance. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident de l'entrepreneur qui tendait à son augmentation. |
| 68239 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur sans être liée par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné les critères de fixation de son montant. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le preneur sollicitait la majoration de cette indemnité tandis que le bailleur en demandait la réduction, s'appuyant notamment sur une expertise privée non contradictoire. A... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné les critères de fixation de son montant. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le preneur sollicitait la majoration de cette indemnité tandis que le bailleur en demandait la réduction, s'appuyant notamment sur une expertise privée non contradictoire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce second rapport, faute pour elles d'apporter la preuve de leurs allégations. La cour rappelle à ce titre qu'une expertise privée, n'étant pas contradictoire, ne peut être opposée au preneur. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité en considération de plusieurs éléments factuels, dont la situation du local, l'ancienneté de la relation locative et l'absence de déclarations fiscales produites par le preneur. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est majoré. |
| 71760 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour réviser les postes de préjudice évalués par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/04/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce procède à une réformation du montant alloué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par le bailleur comme excessif et par le preneur comme insuffisant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour exerc... Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce procède à une réformation du montant alloué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par le bailleur comme excessif et par le preneur comme insuffisant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation sur les conclusions de l'expert. Elle retient que certains postes, tels que les frais de rééquipement et de déménagement, ont été surévalués au regard de la nature de l'activité et des biens exploités. La cour rappelle surtout que le préjudice résultant de la perte de clientèle est indissociable de celui de la perte de profit et ne saurait, dès lors, donner lieu à une double indemnisation. Procédant à la fusion et à la réduction de ces deux postes de préjudice en une indemnité unique, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en diminuant le montant global de l'indemnité d'éviction. |
| 76723 | Saisie-arrêt : la mainlevée doit être ordonnée lorsque la créance causale est éteinte par compensation suite à la modification du titre exécutoire en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la réformation du titre fondant la mesure d'exécution. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que le jugement sur lequel elle reposait avait été modifié par un arrêt d'appel le rendant créancier net du saisissant. La cour retient que la validité et le maintien d'une saisie so... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la réformation du titre fondant la mesure d'exécution. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que le jugement sur lequel elle reposait avait été modifié par un arrêt d'appel le rendant créancier net du saisissant. La cour retient que la validité et le maintien d'une saisie sont subordonnés à la persistance de la créance qui en constitue le fondement. Elle constate que le titre initial a été réformé par un arrêt passé en force de chose jugée, lequel a non seulement réduit la créance du saisissant mais a inversé le solde des dettes réciproques. La cour relève en outre que la compensation entre les créances a été formellement opérée par l'agent d'exécution dans le cadre du recouvrement forcé, ce qui a eu pour effet d'éteindre la dette du saisissant. La mesure conservatoire étant ainsi privée de tout fondement juridique, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 81060 | Expertise comptable : le rapport écartant les factures non acceptées et vérifiant les paiements constitue une base valable pour la fixation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde d'un compte courant d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en seconde instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport contesté par les deux parties. La cour homologue les conclusions de la nouvelle expertise, retenant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces et a écar... Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde d'un compte courant d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en seconde instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport contesté par les deux parties. La cour homologue les conclusions de la nouvelle expertise, retenant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces et a écarté à bon droit les factures ne portant ni le cachet de réception du débiteur ni la commande correspondante. Elle relève également que le moyen tiré d'une double imputation d'un paiement est infondé, la réalité de deux versements distincts de même montant étant établie par la production de deux chèques différents. La cour considère que l'expert a justement retenu la dette afférente à une facture dont la prestation, bien que contestée, était prouvée par sa publication. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, élève le montant de la condamnation pour le porter au solde arrêté par l'expert et confirme pour le surplus. |