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Modification de la cause de la demande

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60939 La production en appel d’un contrat différent de celui fondant la demande initiale ne peut régulariser l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif face à une contradiction persistante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le contrat de souscription et les factures produites. L'appelant soutenait que la production en appel du contrat pertinent, omis en première instance par simple erreur matérielle, devait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif face à une contradiction persistante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le contrat de souscription et les factures produites.

L'appelant soutenait que la production en appel du contrat pertinent, omis en première instance par simple erreur matérielle, devait conduire à la réformation du jugement. La cour d'appel de commerce relève d'une part que le premier juge a correctement statué au vu des pièces qui lui étaient soumises à l'époque.

Elle retient d'autre part que si l'appel a un effet dévolutif, le contrat nouvellement produit, bien que correspondant aux factures, demeure en contradiction avec l'objet de la demande tel que fixé dans le mémoire introductif d'instance, qui visait un autre numéro de client. Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de la régularisation en cause d'appel et confirme le jugement d'irrecevabilité.

60989 Demande nouvelle en appel : L’invocation d’une erreur de calcul ne permet pas de modifier l’objet et la cause de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement présentée pour la première fois en appel et qualifiée par le créancier d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tel que déterminé par une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que sa demande initiale était entachée d'une simple erreur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement présentée pour la première fois en appel et qualifiée par le créancier d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tel que déterminé par une première expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que sa demande initiale était entachée d'une simple erreur de calcul et devait être rectifiée pour inclure des créances nées de garanties distinctes et, d'autre part, que l'expertise initiale était incomplète. La cour écarte la demande de rectification, qu'elle requalifie en demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Elle retient que l'adjonction d'une créance issue de l'exécution de cautionnements, non comprise dans l'objet de la demande initiale limitée au solde d'un compte courant, constitue une modification de la cause et de l'objet du litige, et non la simple correction d'une erreur matérielle. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, qui corrobore les conclusions de la première, la cour constate que le montant de la créance relative au seul compte courant a été correctement évalué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74251 Modification du fondement juridique de la demande en cours d’instance : l’absence de requête rectificative entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 25/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge de procéder à la requalification dès lors que les faits et les écritures ultérieures des parties convergeaient vers l'existence d'un contrat de gérance. La cour écarte ce moyen et rappelle que si le juge doit appliquer la règle de droit pertinente aux faits qui lui sont soumis, il ne peut modifier d'office la cause ou l'objet de la demande tels que fixés par l'acte introductif. Elle retient que le passage d'une action fondée sur un bail commercial à une action fondée sur un contrat de gérance constitue une modification substantielle de la cause de la demande. Faute pour la demanderesse d'avoir régularisé un acte rectificatif formel, une telle transformation vicie la procédure et justifie l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

43432 Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge.

52005 Voies de recours – Effet dévolutif – Ne constitue pas une demande nouvelle la production en appel de pièces visant à prouver la créance fondamentale lorsque le titre initial est contesté (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/03/2011 La production de nouvelles pièces en appel ne constitue une modification de la cause de la demande que si elle se fonde sur des faits entièrement nouveaux et distincts de ceux invoqués en première instance. Par conséquent, une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance commerciale initialement fondée sur des lettres de change dont la signature est contestée, admet à bon droit la production de factures et de bons de livraison pour la première fois en appel. De tels documents ne c...

La production de nouvelles pièces en appel ne constitue une modification de la cause de la demande que si elle se fonde sur des faits entièrement nouveaux et distincts de ceux invoqués en première instance. Par conséquent, une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance commerciale initialement fondée sur des lettres de change dont la signature est contestée, admet à bon droit la production de factures et de bons de livraison pour la première fois en appel.

De tels documents ne constituent pas une demande nouvelle mais de simples moyens de preuve supplémentaires visant à étayer la demande originaire, laquelle a pour objet le paiement de la créance née de la transaction commerciale sous-jacente.

35419 Notification irrégulière : La sanction de sa nullité non constitutive de modification de la cause (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 03/01/2023 La Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à la notification d’un état de frais et honoraires d’avocat, a confirmé la décision d’appel qui en avait prononcé la nullité. Il est de principe qu’une notification effectuée à une personne autre que le destinataire lui-même n’est juridiquement valable, en vertu des articles 39 et 519 du Code de procédure civile, que si elle est réalisée au domicile effectif de ce dernier, entendu comme son lieu de résidence habituelle ou le centre de ses acti...

La Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à la notification d’un état de frais et honoraires d’avocat, a confirmé la décision d’appel qui en avait prononcé la nullité.

Il est de principe qu’une notification effectuée à une personne autre que le destinataire lui-même n’est juridiquement valable, en vertu des articles 39 et 519 du Code de procédure civile, que si elle est réalisée au domicile effectif de ce dernier, entendu comme son lieu de résidence habituelle ou le centre de ses activités et intérêts.

C’est donc à bon droit que la cour d’appel, ayant constaté que la notification de l’état d’honoraires avait été dirigée vers une adresse qui n’était ni le domicile connu du client (utilisé dans toutes les écritures antérieures et figurant au jugement initial), ni prouvée comme étant son nouveau domicile, et que la remise avait été faite à un tiers (le fils du destinataire), a jugé cette notification irrégulière. En effet, la notification en un lieu autre que le domicile n’est valable que si elle est faite à personne, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, rendant la démarche non conforme aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile.

C’est également à bon droit que la cour d’appel, en tirant les conséquences légales de cette nullité procédurale et en annulant la décision du Bâtonnier qui avait homologué ledit état, n’a pas excédé ses pouvoirs ni modifié la cause de la demande. La Cour de cassation rappelle que si le juge ne peut modifier la cause de la demande, qui s’entend des faits juridiques fondant le droit invoqué, il lui appartient en revanche, en application de l’article 3 du Code de procédure civile, d’appliquer les règles de droit au litige et de qualifier les faits et actes, considérant ainsi l’état d’honoraires comme non avenu faute de notification régulière.

Dès lors, la cour d’appel a légitimement estimé qu’un état de frais et honoraires non valablement notifié ne pouvait faire l’objet d’une demande d’homologation. Pour ces motifs, la Cour de cassation, jugeant la décision d’appel suffisamment motivée et juridiquement fondée, a rejeté le pourvoi.

19466 Notification des jugements : Inefficacité de la signification directe par une partie pour le déclenchement du délai d’appel (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 26/11/2008 La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’...

La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’encontre du destinataire.

Ne constitue pas une modification de la cause de la demande, prohibée par l’article 3 du Code de procédure civile, le fait pour une partie d’étayer ou de compléter en appel ses prétentions initiales par de nouveaux moyens de preuve ou arguments juridiques, dès lors que l’objet et le fondement de la protection juridique réclamée demeurent inchangés par rapport à la demande soumise en première instance. Ainsi, l’invocation en appel d’un acte de cession pour prouver la propriété d’une marque contestée, objet initial du litige, ne modifie pas la cause de la demande.

Sont irrecevables devant la Cour Suprême les moyens de droit ou de fait qui n’ont pas été préalablement soumis aux juges du fond. De même, un demandeur au pourvoi ne saurait utilement invoquer la violation prétendue des droits ou intérêts d’une personne demeurée étrangère à l’instance en cassation.

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