| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58725 | Le retour d’une notification avec la mention ‘a déménagé’ impose au juge de désigner un curateur ad litem avant de statuer, sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait ét... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait été rendue par défaut sans que la procédure de désignation d'un curateur ad litem ait été respectée. La cour accueille ce moyen en relevant que la convocation à l'audience était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé. Elle juge qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû désigner un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient que cette omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, préservant ainsi le principe du double degré de juridiction. |
| 61151 | Vente commerciale : la signature apposée sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la créance, dont le recouvrement reste soumis à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notifica... La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notification par courrier recommandé, ainsi que la prescription d'une partie de la créance et le défaut de preuve de la livraison. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la mention "a déménagé de l'adresse" sur le procès-verbal de notification justifie la désignation directe d'un curateur, sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement à la voie postale recommandée. Elle précise en outre que le recours du curateur à l'assistance du ministère public est une simple faculté et non une obligation. Sur le fond, la cour constate que les bons de livraison joints aux factures portent non seulement le cachet mais également la signature de la société débitrice, ce qui établit la réalité de la réception des marchandises. Faisant cependant droit au moyen tiré de la prescription, la cour applique le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce et déclare prescrites les factures antérieures à ce délai. En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus. |
| 67701 | Procédure par curateur : L’omission des diligences de recherche par le curateur désigné entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et privation d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, l'appelant soulevait la nullité de la décision pour vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la signification par curateur. La cour d'appel de commerce constate que le curateur désigné en première instance, après le retour d'une citation avec la mention "a déménagé", n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que l'absence... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, l'appelant soulevait la nullité de la décision pour vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la signification par curateur. La cour d'appel de commerce constate que le curateur désigné en première instance, après le retour d'une citation avec la mention "a déménagé", n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que l'absence de recherche du destinataire de l'acte avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives constitue une violation des formalités substantielles de la procédure de signification par curateur. La cour rappelle qu'un tel manquement vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense en privant le justiciable d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 68601 | Marché d’ouvrage : La réception définitive des travaux sans réserve emporte renonciation à se prévaloir des pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation par voie de curateur et les conditions de libération de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la désignation d'un curateur et, d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation par voie de curateur et les conditions de libération de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la désignation d'un curateur et, d'autre part, l'existence d'une créance de pénalités de retard justifiant une compensation avec la somme réclamée. Sur le moyen procédural, la cour écarte la nullité en retenant que la désignation d'un curateur est justifiée dès lors que la citation, envoyée au siège social figurant au registre de commerce, est retournée avec la mention "a déménagé", sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle tentative par voie postale. Sur le fond, la cour considère que la facture, acceptée et signée par le maître d'ouvrage, constitue une reconnaissance de dette rendant son montant exigible. Elle ajoute que la réception définitive des travaux sans aucune réserve par le maître d'ouvrage emporte renonciation de sa part à se prévaloir ultérieurement de pénalités de retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44502 | Pouvoirs de la cour d’appel – Evocation – La confirmation d’un jugement avec simple modification du montant de la condamnation n’est pas une annulation ou une infirmation au sens de l’article 146 du Code de procédure civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni n’infirme la décision au sens de l’article 146 du même code. En conséquence, elle peut ordonner une mesure d’expertise pour la détermination du montant de la créance sans être tenue par la condition de ne statuer au fond que si l’affaire est en état d’être jugée, une telle mesure relevant de son pouvoir d’instruction. |
| 43455 | L’ordonnance de référé désignant un expert est une simple mesure d’instruction qui ne cause aucun préjudice aux droits de la défense et ne peut être annulée pour un vice de notification | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/04/2025 | Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’es... Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’est qu’un moyen de preuve dont la force probante pourra être contradictoirement débattue devant le juge du fond, si bien que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense est inopérant. L’ordonnance qui prescrit une telle mesure, n’emportant aucune condamnation ni décision sur le fond du litige, doit ainsi être confirmée nonobstant le vice de procédure allégué. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le bien-fondé d’un recours contre une mesure d’instruction est subordonné à la démonstration d’un préjudice actuel et certain, lequel fait défaut s’agissant d’un simple rapport d’expertise. |