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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70282 Société cotée en bourse : la non-réalisation des bénéfices prévisionnels ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité de l’émetteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/02/2020 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un investisseur contre une société cotée pour manquement à son obligation d'information financière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la faute de l'émetteur et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, se fondant sur un rapport d'expertise qui écartait toute faute de la société. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour violation du princip...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un investisseur contre une société cotée pour manquement à son obligation d'information financière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la faute de l'émetteur et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, se fondant sur un rapport d'expertise qui écartait toute faute de la société.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire et soutenait que la communication d'informations financières prévisionnelles erronées et l'absence de publication d'un avertissement sur les résultats (profit warning) caractérisaient une faute engageant la responsabilité de l'émetteur. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable l'appel incident de l'intimée, retenant que sa demande initiale de confirmation du jugement emportait acquiescement et lui interdisait de le critiquer ultérieurement.

Sur le fond, la cour écarte la faute de la société émettrice, considérant que les prévisions de résultats ne constituent qu'une obligation de moyens et non de résultat, d'autant que la note d'information contenait un avertissement sur leur caractère incertain. Elle retient que l'obligation de publier un avertissement n'est déclenchée que par la survenance d'un fait précis susceptible d'influer significativement sur le cours, dont la preuve n'est pas rapportée.

La cour relève en outre que la perte subie par l'investisseur, professionnel averti, résulte des risques inhérents au marché boursier et de ses propres choix de gestion de portefeuille, rompant ainsi le lien de causalité avec le manquement allégué. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

44520 Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

33358 Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance.

19400 Responsabilité des dirigeants de société anonyme : absence de préjudice personnel et rejet de l’action en responsabilité (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2007 Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats ...
Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats erronés et la distribution de dividendes fictifs. Il contestait également la délégation aux experts judiciaires de l’appréciation des erreurs de gestion, soutenant que cette question relevait de la compétence exclusive du juge.
La Cour a rappelé que, conformément à l’article 352 de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, l’action en responsabilité des actionnaires contre les dirigeants nécessite la démonstration d’un préjudice personnel existant lors de l’introduction de l’action et persistant jusqu’à la décision judiciaire. Le tribunal de première instance, après avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier les allégations d’erreurs, a conclu, sur la base des conclusions des experts, à l’absence de préjudice, les actions du demandeur ayant retrouvé leur valeur avant la fusion de la société. La cour d’appel a confirmé cette décision, estimant que l’expertise n’avait pas établi d’erreur engageant la responsabilité des dirigeants et que la gestion de la société était conforme aux pratiques habituelles.
La Cour suprême a jugé que l’arrêt attaqué, suffisamment motivé, n’avait pas méconnu l’article 352 précité en constatant l’absence de préjudice et en excluant implicitement les prétendues erreurs de gestion. Elle a écarté les griefs relatifs à la violation des règles de prudence et de provisionnement, notamment celles prévues par le dahir du 06/07/1993 et la loi n° 9/88, pour irrecevabilité, faute de préciser en quoi l’arrêt était fautif. Le pourvoi a ainsi été rejeté, entérinant le rejet de la demande.
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