| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56907 | L’action en paiement de la banque contre les héritiers de l’emprunteur est irrecevable en présence d’une assurance-décès lui conférant un mandat de recouvrement direct auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'ass... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt conférait expressément au prêteur un mandat irrévocable pour recouvrer directement les sommes dues auprès de l'assureur en cas de décès de l'emprunteur. Elle en déduit qu'il appartenait à l'établissement de crédit, en vertu de ce mandat, de diriger son action contre la compagnie d'assurance ou, à tout le moins, de la mettre en cause. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette obligation, son action dirigée exclusivement contre les héritiers est jugée procéduralement irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 57737 | Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement. Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué. |
| 64901 | Gérance libre : le paiement des redevances à l’ancien mandataire demeure libératoire en l’absence de notification formelle au gérant de la révocation de son mandat de recouvrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de redevances de gérance libre effectué à un mandataire dont le mandat de recouvrement est contesté par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du contrat et en paiement, considérant le preneur libéré de sa dette. L'appelant soutenait que le paiement fait à la société tierce n'était pas libératoire, dès lors qu'un courrier l'avait informé du changement de créancier et de la nécess... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de redevances de gérance libre effectué à un mandataire dont le mandat de recouvrement est contesté par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du contrat et en paiement, considérant le preneur libéré de sa dette. L'appelant soutenait que le paiement fait à la société tierce n'était pas libératoire, dès lors qu'un courrier l'avait informé du changement de créancier et de la nécessité de payer directement le bailleur. La cour relève que le courrier invoqué, s'il notifiait bien la transmission de la propriété du fonds de commerce, n'emportait pas révocation expresse et sans équivoque du mandat de recouvrement consenti à la société tierce. Elle retient que pour être opposable au débiteur, la révocation du mandat doit résulter d'un acte de date certaine notifiant clairement la fin de la mission du mandataire. Dès lors, les paiements effectués par le gérant libre au mandataire habituel demeurent valables et libératoires au sens de l'article 238 du Dahir des obligations et des contrats, ce qui exclut tout état de demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67556 | L’obligation garantie par une hypothèque est imprescriptible, y compris lorsqu’elle est inscrite en compte courant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/09/2021 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de la créance et la violation par la banque du différé d'amortissement contractuel. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité, retenant que le fonds de garantie, simple co-prêteur ayant donné mandat de recouvrement, n'était pas une partie nécessaire à l'instance et que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait la créance exigible de plein droit sans mise en demeure préalable en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Sur la prescription, la cour rappelle que l'obligation étant garantie par un nantissement, elle ne se prescrit pas, au visa de l'article 377 du même code. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour juge que le créancier a bien respecté le différé d'amortissement et que le calcul de la dette est conforme aux stipulations contractuelles. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45755 | Acte d’appel : L’irrégularité formelle n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tirés d'irrégularités formelles de l'acte d'appel, dès lors que les nullités de procédure ne peuvent être prononcées que si la partie qui les invoque justifie du grief que lui a causé l'irrégularité. Ayant souverainement apprécié, sans dénaturation, les pièces versées aux débats établissant la qualité pour agir de l'appelante en vertu d'un mandat de recouvrement, et constaté que la cause avait été mise en état d'être jugée par la formation... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tirés d'irrégularités formelles de l'acte d'appel, dès lors que les nullités de procédure ne peuvent être prononcées que si la partie qui les invoque justifie du grief que lui a causé l'irrégularité. Ayant souverainement apprécié, sans dénaturation, les pièces versées aux débats établissant la qualité pour agir de l'appelante en vertu d'un mandat de recouvrement, et constaté que la cause avait été mise en état d'être jugée par la formation collégiale au cours de l'audience, conformément à l'article 333 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de statuer au fond. |
| 52090 | Paiement de la prime d’assurance : le versement au courtier agissant comme mandataire de l’assureur est libératoire pour l’assuré (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prime d'assurance | 06/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le courtier était désigné comme intermédiaire sur les certificats d'assurance émis par l'assureur lui-même et qu'il avait émis des factures pour l'encaissement des primes, en déduit souverainement, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits et des documents qui lui sont soumis, que ce courtier agissait en qualité de mandataire de l'assureur. Par conséquent, le paiement effectué par l'assuré entre les mains de ce courtier est ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le courtier était désigné comme intermédiaire sur les certificats d'assurance émis par l'assureur lui-même et qu'il avait émis des factures pour l'encaissement des primes, en déduit souverainement, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits et des documents qui lui sont soumis, que ce courtier agissait en qualité de mandataire de l'assureur. Par conséquent, le paiement effectué par l'assuré entre les mains de ce courtier est libératoire, justifiant le rejet de la demande en paiement formée par l'assureur à l'encontre de l'assuré. |
| 21083 | Responsabilité bancaire : Qualification du mandat d’encaissement et portée de la responsabilité contractuelle (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2005 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être app... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être appréciée sous l’angle de sa responsabilité contractuelle, impliquant un régime juridique distinct, notamment en matière de détermination du préjudice. De surcroît, la décision est censurée pour défaut de motivation manifeste. La cour d’appel avait affirmé, à tort, que la banque n’avait pas contesté les estimations de l’expert judiciaire concernant l’indemnisation. Or, les éléments du dossier révélaient des contestations explicites de la banque, qui avait qualifié les estimations d’arbitraires et sollicité une nouvelle expertise. En dénaturant ainsi les faits et les arguments des parties, la juridiction du fond a privé sa décision d’une base légale suffisante. |