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Majorité des coindivisaires

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66151 Gestion d’un bien indivis : la décision des co-indivisaires détenant les trois quarts des droits s’impose à la minorité pour l’administration du bien commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 14/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant pl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds.

L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant plus des trois quarts des parts d'un bien indivis de désigner un nouveau gérant s'imposait à la minorité. L'appel incident contestait quant à lui la validité d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices par comparaison, en l'absence de documents comptables, et soulevait l'exception de chose jugée.

La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la volonté exprimée par les héritiers représentant les trois quarts du bien indivis constitue une décision de gestion qui lie l'héritier minoritaire. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre les deux instances, et valide les conclusions de l'expertise, considérant que le recours à la méthode par comparaison était justifié par la carence de l'exploitant qui n'a produit ni comptabilité ni déclarations fiscales.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande additionnelle, ordonne la remise des clés du fonds au nouveau gérant désigné sous astreinte, et confirme pour le surplus la condamnation au paiement des bénéfices.

74517 Indivision d’un fonds de commerce : la règle de la majorité pour les actes d’administration ne peut priver un co-indivisaire de sa part des fruits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 01/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorit...

Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorité des héritiers, était opposable à la minorité en application des règles de gestion du bien indivis et que le droit aux fruits ne courait qu'à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de chaque coïndivisaire aux fruits du bien commun ne relève pas des simples actes d'administration régis par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'en l'absence de preuve d'un accord unanime ou d'un versement effectif de leur part, les coïndivisaires sont fondés à réclamer leur quote-part des revenus. La cour rappelle également que le droit aux fruits naît au jour de la constitution de l'indivision, soit au décès du de cujus, et non à la date de la réclamation judiciaire. Enfin, la cour juge que la contestation de l'expertise judiciaire, faute d'être étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79496 Le contrat de gérance libre, distinct du bail commercial, est résilié conformément aux stipulations contractuelles et non selon les règles protectrices du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/02/2019 Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les modalités de sa rupture par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le congé, n'émanant pas de tous les co-indivisaires, était irrégulier. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les modalités de sa rupture par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le congé, n'émanant pas de tous les co-indivisaires, était irrégulier. La cour écarte cette argumentation en qualifiant la convention de contrat de gérance libre, au sens de l'article 152 du code de commerce, dès lors qu'elle stipulait une obligation de restitution du local à la seule demande des propriétaires. Elle en déduit que la rupture d'un tel contrat n'est pas soumise aux formalités du statut des baux commerciaux mais au droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats. La cour retient que la simple manifestation de volonté de rompre le contrat, conformément à la clause convenue, n'exige ni formalisme particulier ni majorité qualifiée des indivisaires. Le jugement entrepris est confirmé.

81365 Indivision : Le bail consenti par des co-indivisaires ne représentant pas la majorité requise est nul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 10/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une minorité de coïndivisaires sur un bien indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte. Les appelants, constitués du preneur et de l'un des coïndivisaires bailleurs, soulevaient principalement l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et l'existence d'un aveu judiciaire de la part d'un autre coïndivisaire qui avait antérieurement réclamé sa quote-par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une minorité de coïndivisaires sur un bien indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte. Les appelants, constitués du preneur et de l'un des coïndivisaires bailleurs, soulevaient principalement l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et l'existence d'un aveu judiciaire de la part d'un autre coïndivisaire qui avait antérieurement réclamé sa quote-part du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la cause de la demande était distincte, la première action étant fondée sur le faux et la seconde sur la violation des règles de majorité de l'indivision. Elle rejette également l'argument fondé sur l'aveu judiciaire, en retenant que le bail constitue un acte indivisible dont la validité exige l'accord de la majorité des coïndivisaires, de sorte que l'acquiescement d'un seul ne peut valider un acte conclu en violation des droits des autres. La cour rappelle ainsi que la conclusion d'un bail est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats, exige le consentement de la majorité des propriétaires, faute de quoi l'acte est nul. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

51942 Indivision – Gestion du bien commun – La renonciation d’un indivisaire à l’expulsion d’un occupant n’est opposable aux autres qu’à la condition de réunir la majorité requise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 20/01/2011 Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis sont prises par les coindivisaires détenant les trois quarts des parts, sauf stipulation contraire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce en indivision, se fonde sur la renonciation de l'un des coindivisaires à son droit de demander l'éviction, sans vérifier si ce dernier disposait ...

Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis sont prises par les coindivisaires détenant les trois quarts des parts, sauf stipulation contraire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce en indivision, se fonde sur la renonciation de l'un des coindivisaires à son droit de demander l'éviction, sans vérifier si ce dernier disposait de la majorité requise pour que sa décision soit opposable aux autres.

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