| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56135 | Le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à purger la défaillance du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et consignations successives, arguant de la mauvaise... La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à purger la défaillance du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et consignations successives, arguant de la mauvaise foi de la bailleresse qui refusait les paiements. La cour relève que si le preneur a bien consigné une partie des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure, il a omis d'y inclure le loyer du mois courant également visé par l'acte. Elle juge, au visa des articles 8, 26 et 692 du code des obligations et des contrats, qu'un dépôt partiel est non libératoire et que le versement tardif du solde ne peut effacer le manquement initial, le défaut de paiement demeurant ainsi constitué. Dès lors, la cour confirme la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Toutefois, constatant que l'ensemble des loyers réclamés, tant dans la demande initiale que dans la demande additionnelle, avaient finalement été consignés, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement et rejette la demande additionnelle. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le volet pécuniaire mais confirmé sur la résiliation et l'expulsion. |
| 57467 | Bail commercial : la loi n° 49-16 s’applique aux baux verbaux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que, si la loi précitée encourage l'écrit, son article 38 soumet expressément les baux conclus verbalement à ses dispositions. Elle relève en outre que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la sommation, la cour rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, qu'un unique délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur, conformément à l'article 26 de ladite loi. Dès lors, le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ne saurait faire échec à la demande d'expulsion, le manquement du preneur demeurant constitué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57475 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers doit être suivie d’une consignation pour interrompre le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement refusée par le bailleur, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de délivrance d'un local libre de toute occupation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la qualification d'un acte s'apprécie au regard de son contenu et de sa finalité plutôt que de son intitulé. Elle juge ensuite que l'offre réelle de paiement, pour interrompre l'état de manquement du débiteur, doit impérativement être suivie d'un dépôt effectif des fonds auprès de la caisse du tribunal en cas de refus du créancier. Faute pour le preneur d'avoir procédé à ce dépôt, il demeure en état de manquement. Enfin, la cour déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel relatives à l'inexécution du bailleur et relève au surplus l'absence de preuve du trouble de jouissance allégué. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60698 | Bail commercial : Le paiement de loyers postérieurs ne constitue pas une preuve du règlement des arriérés et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur. Elle retient que la production d'un procès-... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur. Elle retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle attestant du règlement de loyers postérieurs à la période litigieuse est inopérante à prouver l'apurement de la dette visée par la mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement par quittance ou tout autre moyen probant pour la période concernée, le manquement contractuel demeure caractérisé et justifie la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60849 | Le paiement partiel des loyers réclamés dans une sommation ne suffit pas à éteindre le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après la délivrance du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait des loyers partiellement acquittés, ce qui devait prive... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après la délivrance du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait des loyers partiellement acquittés, ce qui devait priver de fondement la demande de résiliation. La cour retient que le paiement partiel de la dette locative ne suffit pas à purger la demeure du preneur. Dès lors que l'intégralité des sommes dues n'a pas été réglée dans le délai imparti, le manquement contractuel demeure constitué et justifie la validation du commandement et la résiliation du bail. La cour fait cependant droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale du preneur dans le jugement entrepris. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions de fond relatives à la résiliation et à l'expulsion, et réformé sur le seul chef de l'erreur matérielle. |
| 64877 | Bail commercial : Le dépôt des loyers au greffe sans offre réelle préalable ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal, bien qu'éteignant la dette, ne faisait pas disparaître l'état de mise en demeure. La cour retient que, pour faire échec à la clause résol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal, bien qu'éteignant la dette, ne faisait pas disparaître l'état de mise en demeure. La cour retient que, pour faire échec à la clause résolutoire, le dépôt des loyers doit impérativement être précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, conformément à l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle souligne que si le dépôt opère l'extinction de l'obligation de paiement, il ne purge pas le manquement contractuel du débiteur en l'absence de cette formalité substantielle. La cour écarte en outre l'argument tiré de refus de paiement antérieurs du bailleur, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve par la production des décisions ou procès-verbaux correspondants. Le jugement est par conséquent confirmé et, faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68234 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure, délivrée par exploit d'huissier, respectait les conditions de forme et de délai de l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'aucun texte n'impose son caractère judiciaire. Elle juge ensuite que l'existence d'un arriéré locatif, même inférieur au montant initialement réclamé, suffit à caractériser le manquement du preneur, dès lors que seul un paiement intégral de la dette dans le délai imparti est de nature à purger la défaillance. Le rejet de la demande d'audition de témoins est également confirmé, les attestations produites étant jugées trop imprécises. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 79025 | Le paiement des arriérés de loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel ou tardif au regard de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande en paiement, les loyers ayant été réglés en cours de procédure. L'appelant soutenait l'absence de demeure, arguant de paiements et de consignations effectués avant la réception de la sommation de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel ou tardif au regard de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande en paiement, les loyers ayant été réglés en cours de procédure. L'appelant soutenait l'absence de demeure, arguant de paiements et de consignations effectués avant la réception de la sommation de payer. La cour relève que si une partie des arriérés a bien été réglée avant la sommation, le solde n'a été consigné qu'après l'expiration du délai de quinze jours imparti par celle-ci. Elle retient en conséquence que le paiement partiel ou tardif, effectué hors du délai fixé par la mise en demeure, ne saurait purger la demeure du débiteur. Le manquement contractuel justifiant la mesure d'expulsion demeure donc caractérisé, peu important que la créance de loyers ait été finalement éteinte. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81277 | Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation suffit à caractériser la défaillance du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le preneur à l'éviction ainsi qu'au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs contestés. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette, notamment par la remise d'une lettre de change à l'un des héritiers bailleurs, et contestait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le preneur à l'éviction ainsi qu'au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs contestés. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette, notamment par la remise d'une lettre de change à l'un des héritiers bailleurs, et contestait par conséquent le bien-fondé de la résiliation. La cour retient que si la lettre de change doit être imputée sur les loyers dus, faute pour les bailleurs de prouver qu'elle se rapportait à une autre créance, son montant ne couvre pas la totalité de la dette. Elle rappelle que le paiement partiel des causes du congé ne suffit pas à éteindre la mise en demeure et à paralyser les effets de la résiliation. Dès lors, le manquement du preneur demeure constitué, justifiant la validation du congé en application de l'article 27 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des condamnations pécuniaires, qu'elle réduit au solde restant dû, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'éviction du preneur. |
| 81567 | Le paiement partiel des arriérés de loyers ne suffit pas à écarter la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant invoquait la mauvaise foi du bailleur et l'exception d'inexécution, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en raison de la coupure d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant invoquait la mauvaise foi du bailleur et l'exception d'inexécution, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en raison de la coupure d'électricité l'empêchant d'exploiter son fonds. La cour retient que le défaut de paiement est caractérisé, les offres réelles du preneur n'étant que partielles et donc insuffisantes à éteindre la dette locative. Elle écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution en relevant que le preneur, ayant obtenu une décision de justice l'autorisant à installer un compteur électrique sous astreinte, disposait des voies d'exécution pour contraindre le bailleur à s'exécuter. Dès lors, le preneur ne pouvait se faire justice à lui-même en suspendant le paiement des loyers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82288 | Résiliation du bail commercial : L’offre de paiement du loyer faite par erreur au profit du preneur au lieu du bailleur ne fait pas obstacle à la résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'offre de paiement faite par le preneur en réponse à une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur sur la désignation de l'immeuble loué et, d'autre part, l'absence de mise en demeure effective, arguant de sa bonne foi matérialisée par une tentative de con... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'offre de paiement faite par le preneur en réponse à une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur sur la désignation de l'immeuble loué et, d'autre part, l'absence de mise en demeure effective, arguant de sa bonne foi matérialisée par une tentative de consignation des loyers. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, au terme d'une mesure d'instruction, que la dualité d'adresses correspondait à un unique local d'angle. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'offre et de consignation initiée par le preneur, bien qu'intervenue dans le délai imparti, est dépourvue de tout effet libératoire dès lors qu'une erreur matérielle a conduit à la présenter au nom du bailleur et au profit du preneur lui-même. Elle juge qu'une telle démarche ne saurait constituer une offre réelle de paiement de nature à purger la mise en demeure et à faire échec à la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |