| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60359 | Recouvrement de loyers : L’ordonnance de paiement n’étant susceptible d’aucun recours, l’action en annulation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa contestation de l'ordonnance. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que cette question avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour rappelle que l'ordonnance de validation de l'injonction de payer, rendue en application de l'article 6 de la loi n° 64-99, n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, toute action principale visant à son annulation ou à sa réformation se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69005 | Recouvrement de loyers commerciaux : la procédure spéciale de la loi n° 64-99 relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle juge que l'action en recouvrement de créances locatives, même nées d'un bail commercial, relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi spéciale n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 68565 | Recouvrement de loyers : La compétence d’attribution pour connaître d’une action en paiement de loyers revient au tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de loyers et d'indemnités d'occupation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles, la relation contractuelle étant de nature civile et les parties n'ayant pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce retient qu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de loyers et d'indemnités d'occupation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles, la relation contractuelle étant de nature civile et les parties n'ayant pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce retient que la demande, bien qu'elle vise des indemnités d'occupation postérieures à l'expiration du bail, trouve son origine dans un contrat de location. Elle relève que le recouvrement des loyers, y compris pour des locaux à usage commercial, est régi par la loi n° 64-99. Or, au visa des articles 2 et 8 de ladite loi, la compétence pour connaître de telles demandes est expressément attribuée au tribunal de première instance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce incompétent au profit de la juridiction civile à laquelle le dossier est renvoyé. |
| 76135 | Compétence d’attribution : L’action en recouvrement des loyers et de leurs accessoires, même pour un bail commercial, relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de la taxe d'édilité afférente à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la demande, se rapportant à un bail consenti pour l'exploitation d'un fonds de commerce, relevait de sa juridiction. L'appelant contestait cette compétence, arguant que le litige relevait du tribunal de première instance en application de la loi sur le ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de la taxe d'édilité afférente à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la demande, se rapportant à un bail consenti pour l'exploitation d'un fonds de commerce, relevait de sa juridiction. L'appelant contestait cette compétence, arguant que le litige relevait du tribunal de première instance en application de la loi sur le recouvrement des loyers. La cour retient que la taxe d'édilité constitue un accessoire de la créance de loyer. Elle rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce, au sens des dispositions attribuant compétence aux juridictions commerciales, sont ceux qui portent sur les opérations visées par le code de commerce, telles que la vente ou le nantissement, et non le simple recouvrement de créances locatives. Dès lors, en application de la loi n° 64-99 qui confère une compétence exclusive au tribunal de première instance pour les actions en recouvrement de loyers et de leurs accessoires, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 75817 | Compétence matérielle : L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la compétence matérielle en la matière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la compétence matérielle en la matière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application de la loi spéciale relative au recouvrement des loyers. La cour retient que l'objet de la demande, qui portait exclusivement sur le recouvrement de loyers impayés, est le critère déterminant de la compétence. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi n° 64-99, et notamment de ses articles 2 et 8, les actions en recouvrement de loyers, y compris commerciaux, relèvent de la compétence d'attribution du tribunal de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la juridiction commerciale déclarée incompétente et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance. |
| 73462 | L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des artic... Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des articles 1, 2 et 8 de ce texte, la compétence pour connaître de telles demandes est expressément attribuée au tribunal de première instance, et ce nonobstant toute autre disposition légale. La cour en déduit que cette loi spéciale déroge aux règles de compétence de droit commun, rendant inopérant le débat sur la nature commerciale ou civile du bail. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau, déclarant l'incompétence du tribunal de commerce et renvoyant l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 78088 | L’indemnité pour procédure de mauvaise foi prévue par la loi 64-99 ne peut être demandée dans le cadre d’une action en validation de congé fondée sur la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/10/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'articl... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 64-99. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'action en justice avait été introduite antérieurement au retrait effectif des fonds par le bailleur. D'autre part et surtout, la cour retient que les dispositions de l'article 9 de la loi n° 64-99, qui sanctionnent la poursuite de mauvaise foi d'une procédure d'injonction de payer, sont inapplicables à l'action en validation de congé et en expulsion, laquelle relève du régime distinct de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux. La cour rappelle enfin que le droit d'agir en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne saurait être qualifié de fautif en l'absence de circonstances particulières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43959 | Bail commercial : La mise en demeure pour non-paiement des loyers est régie par les dispositions de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 01/04/2021 | Une cour d’appel, saisie d’une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient à bon droit que la mise en demeure adressée au preneur est régie par les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, et non par celles de la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. Ayant constaté que la mise en demeure mentionnait le motif du congé, conformément à l’article 26 de la loi n° 49-16, et accordait au preneur le délai légal pour s’acquitter ... Une cour d’appel, saisie d’une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient à bon droit que la mise en demeure adressée au preneur est régie par les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, et non par celles de la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. Ayant constaté que la mise en demeure mentionnait le motif du congé, conformément à l’article 26 de la loi n° 49-16, et accordait au preneur le délai légal pour s’acquitter de sa dette, elle en déduit légalement que le défaut de paiement dans ce délai justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. |
| 53266 | Bail commercial : La mise en demeure de payer visant la résiliation n’est pas soumise au délai de 15 jours de la loi n° 64-99 (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 30/06/2016 | La procédure de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers est régie par le dahir du 24 mai 1955 et non par la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. En l'absence de disposition spécifique dans ce dahir, la mise en demeure de payer, qui doit précéder la demande en résiliation, est soumise aux règles générales du Code des obligations et des contrats, notamment son article 255. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une telle mise en de... La procédure de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers est régie par le dahir du 24 mai 1955 et non par la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. En l'absence de disposition spécifique dans ce dahir, la mise en demeure de payer, qui doit précéder la demande en résiliation, est soumise aux règles générales du Code des obligations et des contrats, notamment son article 255. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une telle mise en demeure doit accorder au preneur un délai raisonnable pour s'exécuter, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. |
| 17697 | Recouvrement des loyers : la demande en suspension d’exécution d’une ordonnance de paiement n’est recevable que si elle est accessoire à une action au fond (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 26/01/2005 | C'est à bon droit que la cour d'appel déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement de loyers, dès lors qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 64-99 que cette demande, de nature exceptionnelle, est nécessairement liée à l'action au fond par laquelle le locataire conteste le bien-fondé de la créance et ne peut, par conséquent, être présentée à titre principal et de manière autonome. C'est à bon droit que la cour d'appel déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement de loyers, dès lors qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 64-99 que cette demande, de nature exceptionnelle, est nécessairement liée à l'action au fond par laquelle le locataire conteste le bien-fondé de la créance et ne peut, par conséquent, être présentée à titre principal et de manière autonome. |