| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64602 | Lotissement immobilier : la prohibition de conclure un acte de vente avant la réception provisoire des travaux s’étend au contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 01/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité les actes conclus avant la réception provisoire, ne s'appliquaient qu'aux contrats de vente définitifs et non aux simples contrats de réservation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que le promoteur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir obtenu la réception provisoire des travaux postérieurement à la signature des contrats litigieux. La cour retient que la conclusion de ces actes avant l'obtention de ladite réception constitue une violation des dispositions impératives de la loi 90-25. Elle ajoute que le promoteur a également manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, sans répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une motivation partiellement substituée. |
| 44475 | Bail commercial : la validité du permis de construire, condition du congé pour démolition, s’apprécie à la date de réception de l’acte par le preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 28/10/2021 | En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieu... En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieure étant sans incidence sur la péremption dudit permis. |
| 17219 | Lotissements immobiliers : la loi n° 25-90 ne peut fonder la nullité d’une vente de parcelle conclue avant son entrée en vigueur, faute d’effet rétroactif (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/01/2008 | La loi n° 25-90 relative aux lotissements immobiliers, groupes d'habitations et morcellements étant dépourvue de caractère rétroactif, ses dispositions ne peuvent régir la validité des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'un contrat de vente d'une parcelle pour violation de ladite loi, dès lors qu'elle constate que ce contrat a été conclu à une date antérieure à sa promulgation. La loi n° 25-90 relative aux lotissements immobiliers, groupes d'habitations et morcellements étant dépourvue de caractère rétroactif, ses dispositions ne peuvent régir la validité des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'un contrat de vente d'une parcelle pour violation de ladite loi, dès lors qu'elle constate que ce contrat a été conclu à une date antérieure à sa promulgation. |
| 18701 | Lotissement – La nullité édictée par la loi n° 25-90 est inapplicable aux ventes conclues avant son entrée en vigueur (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 02/06/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer non fondée une opposition formée dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, annule le contrat de vente fondant l'opposition en lui appliquant les dispositions de l'article 72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements. En statuant ainsi, alors que l'acte de vente avait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a appliqué le texte avec un effet rétroactif non prévu par le législateur, violant le ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer non fondée une opposition formée dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, annule le contrat de vente fondant l'opposition en lui appliquant les dispositions de l'article 72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements. En statuant ainsi, alors que l'acte de vente avait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a appliqué le texte avec un effet rétroactif non prévu par le législateur, violant le principe de non-rétroactivité des lois. |