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Location de licence

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66134 Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution.

L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un double vice de procédure.

D'une part, la demande initiale ne précisait ni la période ni le montant total des loyers réclamés. D'autre part, la cour relève que la mise en demeure préalable était elle-même inopérante, faute de mentionner avec précision la période et le montant des arriérés.

La cour souligne en outre la discordance entre le fondement de la mise en demeure, le défaut de paiement, et celui de l'action initiale, l'expiration du terme du contrat. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé et conforme au droit, est par conséquent confirmé.

55827 La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur.

L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers.

Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire.

Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation.

60507 La résiliation d’un contrat de location de licence de taxi est valable dès lors que le congé est notifié avant l’échéance du terme, en l’absence de délai de préavis imposé par le contrat ou la loi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes.

L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contestait sa condamnation au paiement des taxes au motif que le bailleur n'avait pas justifié de leur acquittement préalable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'aucune disposition contractuelle ni légale n'imposait au bailleur le respect d'un tel préavis pour s'opposer au renouvellement du contrat.

Elle retient que le congé, notifié avant l'échéance du terme, avait valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, les versements ultérieurs effectués par le preneur ne pouvaient caractériser une reconduction tacite du bail.

Concernant les taxes, la cour considère que l'obligation de paiement pesant contractuellement sur le preneur et la production d'une attestation de non-paiement par l'administration fiscale suffisaient à fonder la demande du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69634 Le bail à durée déterminée s’éteint de plein droit à l’échéance du terme en l’absence d’accord des parties sur son renouvellement, nonobstant le maintien du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commercia...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation.

L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, sur le fond, la reconduction tacite du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis en première instance.

Sur le fond, la cour retient que le contrat de location à durée déterminée, stipulant une faculté de renouvellement par accord exprès des parties, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat a été manifestée par un congé délivré avant le terme, et que le maintien du preneur en possession de l'autorisation ne saurait, en l'absence d'accord, valoir reconduction.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69442 La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location.

L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point.

En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé.

Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts.

69752 La compétence territoriale en matière commerciale est déterminée par le domicile réel du défendeur, justifiant l’annulation du jugement rendu par une juridiction incompétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport. Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport.

Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale appartient par principe à la juridiction du domicile réel ou élu du défendeur.

Elle relève que les preneurs justifient de leur domicile en dehors du ressort de la juridiction de première instance, ce qui suffit à écarter la compétence de cette dernière, peu important le lieu de conclusion du contrat invoqué par le bailleur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce compétent.

79569 Le contrat de location d’une licence de taxi étant un contrat consensuel, le juge ne peut contraindre une partie à conclure un nouveau bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 07/11/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait l'existence de toute relation locative et revendiquait la propriété du véhicule sur la base de sa carte grise. La cour retient que le maintien de l'exploitant dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, sans opposition des héritiers du bailleur initial, caractérise un renouvellement tacite du bail aux mêmes conditions en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la propriété du véhicule est écartée au profit de l'exploitant dès lors qu'un engagement écrit du défunt bailleur reconnaissait que l'immatriculation à son nom était purement formelle et que la propriété réelle appartenait au preneur. La cour précise que l'autorité de la chose jugée au pénal, attachée à une condamnation pour usage d'un véhicule sans autorisation, ne s'étend pas à la question de la propriété du bien. Elle écarte cependant la demande de conclusion d'un nouveau contrat, rappelant que le bail est un contrat consensuel qui ne peut être imposé judiciairement à une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79169 Location d’une licence de taxi : la demande en restitution du véhicule est irrecevable tant que le contrat, tacitement reconduit, n’a pas été préalablement résilié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Saisi d'un litige relatif aux effets d'un contrat de location d'une licence de taxi tacitement reconduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de faire constater judiciairement la fin du contrat avant de pouvoir en réclamer les suites. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution du véhicule et en indemnisation irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de sa propriété par la carte grise. L'appelant soutenait que la reconnaissance de sa propriété dan...

Saisi d'un litige relatif aux effets d'un contrat de location d'une licence de taxi tacitement reconduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de faire constater judiciairement la fin du contrat avant de pouvoir en réclamer les suites. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution du véhicule et en indemnisation irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de sa propriété par la carte grise. L'appelant soutenait que la reconnaissance de sa propriété dans le contrat lui donnait qualité à agir. La cour relève toutefois que le contrat, bien qu'arrivé à son terme, s'est poursuivi d'exécution sans qu'aucune résiliation amiable ou judiciaire ne soit intervenue. Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'un contrat prorogé ne peut être résilié que par une décision de justice. Dès lors, la demande en restitution du véhicule, qui constitue une conséquence de la fin du contrat, est jugée prématurée tant que la résiliation de la convention de location n'a pas été préalablement prononcée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

76013 Exception d’incompétence d’attribution : Le tribunal de commerce est tenu de statuer par un jugement distinct avant tout examen au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/08/2019 Saisi d'un appel portant sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle la règle procédurale applicable en la matière. Le tribunal de commerce avait statué sur sa compétence par un jugement distinct, sans se prononcer sur le fond du litige relatif à la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation de transport. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû joindre l'incident au fond et statuer sur l'ensemble du li...

Saisi d'un appel portant sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle la règle procédurale applicable en la matière. Le tribunal de commerce avait statué sur sa compétence par un jugement distinct, sans se prononcer sur le fond du litige relatif à la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation de transport. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû joindre l'incident au fond et statuer sur l'ensemble du litige en une seule décision. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle retient que ce texte impose au tribunal de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement indépendant, lequel doit devenir définitif avant tout examen de l'affaire au fond. Le jugement ayant correctement appliqué cette règle procédurale est en conséquence confirmé, le dossier étant renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond du litige.

81857 Compétence matérielle : L’exploitant d’une licence de taxi ayant la qualité de commerçant, le bailleur non-commerçant qui l’assigne devant le tribunal de commerce exerce une option de juridiction qui ne peut être contestée par le défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de location d'une autorisation de transport. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, locataire de l'autorisation, soulevait l'incompétence matérielle au motif que la relation contractuelle relevait du droit civil. La cour retien...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de location d'une autorisation de transport. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, locataire de l'autorisation, soulevait l'incompétence matérielle au motif que la relation contractuelle relevait du droit civil. La cour retient que l'exploitation d'une autorisation de transport de taxi confère au locataire la qualité de commerçant, au visa de l'article 6 du code de commerce. Elle rappelle la règle de l'option de compétence selon laquelle le demandeur non-commerçant peut attraire un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le bailleur, demandeur non-commerçant, ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le preneur commerçant est sans intérêt à soulever l'exception d'incompétence. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

44162 Bail à durée déterminée : la notification de non-renouvellement adressée au preneur après l’échéance du terme fait obstacle à la tacite reconduction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 23/09/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'un contrat de location de licence de taxi conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, conformément à l'article 687 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant constaté que le bailleur avait, peu de temps après l'échéance, notifié au preneur sa volonté de ne pas renouveler le contrat, elle en déduit à bon droit que cette manifestation expresse de volonté fait obstacle à la tacite reconductio...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'un contrat de location de licence de taxi conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, conformément à l'article 687 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant constaté que le bailleur avait, peu de temps après l'échéance, notifié au preneur sa volonté de ne pas renouveler le contrat, elle en déduit à bon droit que cette manifestation expresse de volonté fait obstacle à la tacite reconduction prévue à l'article 689 du même code, laquelle suppose que le preneur soit resté en possession des lieux sans opposition de la part du bailleur.

19388 Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 07/03/2007 Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cepe...

Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure.

Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat.

La Cour Suprême censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire.

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