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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60875 Saisie-arrêt : la compétence territoriale est déterminée par le domicile du tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en la matière et sur l'autorité de la chose jugée du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur saisi et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant contestait la compétence du juge de l'exécution au profit de celui de son siège social ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en la matière et sur l'autorité de la chose jugée du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur saisi et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

L'appelant contestait la compétence du juge de l'exécution au profit de celui de son siège social et soutenait l'absence de déclaration positive du tiers saisi ainsi que le caractère non définitif du titre fondant la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que celle-ci est déterminée par le lieu du domicile du tiers saisi, conformément à l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, et non par celui du débiteur.

Elle relève ensuite que la production d'une copie exécutoire de l'arrêt d'appel confirmant la créance suffit à établir le caractère exécutoire du titre et que la réalité de la déclaration positive du tiers saisi ressort des pièces de la procédure. Dès lors, la cour juge irrecevable toute nouvelle contestation portant sur le fond de la créance, celle-ci étant couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69991 Compétence territoriale : En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur est en droit de saisir la juridiction commerciale du lieu du domicile de l’un d’entre eux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la compétence territoriale en cas de pluralité de défendeurs. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'un des codéfendeurs, une compagnie d'assurance, écartant ainsi la compétence du for du domicile d'un autre défendeur. L'appelante soutenait avoir valablement exercé l'option de compétence lui permettant de saisir la juridiction du domicile de ce dernier. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la compétence territoriale en cas de pluralité de défendeurs. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'un des codéfendeurs, une compagnie d'assurance, écartant ainsi la compétence du for du domicile d'un autre défendeur.

L'appelante soutenait avoir valablement exercé l'option de compétence lui permettant de saisir la juridiction du domicile de ce dernier. La cour retient que la compétence doit s'apprécier au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance.

Dès lors que la demande vise expressément la condamnation solidaire de plusieurs défendeurs, le demandeur bénéficie de la faculté de saisir la juridiction du domicile de l'un quelconque d'entre eux, en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte ainsi l'argument selon lequel l'un des défendeurs n'aurait été attrait que pour des motifs de compétence.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a décliné sa compétence territoriale, l'affaire étant renvoyée au premier juge.

38107 Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 05/05/2025 La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commer...

La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables.

En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commerce de Casablanca comme lieu de dépôt des sentences arbitrales, cette stipulation ayant force obligatoire pour les parties. D’autre part, il a constaté que ce choix conventionnel était conforté par les règles générales de compétence prévues à l’article premier de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à l’article 27 du Code de procédure civile. Ces dispositions attribuent en effet également compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du tribunal arbitral, en l’occurrence à Casablanca.

Ainsi, la convergence de la volonté contractuelle et des dispositions légales a exclu toute possibilité de compétence pour le tribunal saisi, conduisant celui-ci à prononcer légitimement son incompétence territoriale.

19921 CAC,Casablanca,27/12/2007,6035/2007 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/12/2007 La notification remise à une personne se déclarant préposée du destinataire est considérée valablement faite conformément à l'article 38 du code de procédure civile.  La nullité de cette notification ne peut être prononcée que si le destinataire prouve que la personne notifiée ne fait partie de son personnel.
La notification remise à une personne se déclarant préposée du destinataire est considérée valablement faite conformément à l'article 38 du code de procédure civile.  La nullité de cette notification ne peut être prononcée que si le destinataire prouve que la personne notifiée ne fait partie de son personnel.
20102 TC,Casablanca,2/3/1999,319/99 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 02/03/1999 Aux termes de l'article 340 du Code de commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification du débiteur, faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets donnés en gage sans qu'il soit besoin d'une ordoonnance du juge des référés. Cette vente est faite par le scrétaire greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie exécution par le Code de procédure...
Aux termes de l'article 340 du Code de commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification du débiteur, faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets donnés en gage sans qu'il soit besoin d'une ordoonnance du juge des référés. Cette vente est faite par le scrétaire greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie exécution par le Code de procédure civile.  
20274 TPI,Casablanca,15/10/1987,2547 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/10/1987 I - Compétence territoriale : Conformément au paragraphe 15 de l'article 28 C.P.C., en matière commerciale, le demandeur peut à son choix porter l'affaire devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui dans le ressort duquel l'exécution devait avoir lieu.  II - Preuve : Le relevé de compte établi par la banque est extrait de ses livres et registres régulièrement tenus. La contestation de ce relevé, non assortie d'éléments de preuve, est insuffisante à lui retirer sa valeur probante...
I - Compétence territoriale : Conformément au paragraphe 15 de l'article 28 C.P.C., en matière commerciale, le demandeur peut à son choix porter l'affaire devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui dans le ressort duquel l'exécution devait avoir lieu.  II - Preuve : Le relevé de compte établi par la banque est extrait de ses livres et registres régulièrement tenus. La contestation de ce relevé, non assortie d'éléments de preuve, est insuffisante à lui retirer sa valeur probante alors que le titulaire du compte a régulièrement reçu ses relevés et ne les a pas contestés en temps voulu.
20450 CAC,Casablanca,29/05/2006,6777 Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/05/2006 – La responsabilité de la banque ne peut être engagée qu’en cas de préjudice (article 77 du D.O.C). – La compétence territoriale relève du lieu du siège social de la demanderesse, même en cas de pluralité des débiteurs et même si le lieu du domicile de ces derniers relève d’une autre juridiction.
– La responsabilité de la banque ne peut être engagée qu’en cas de préjudice (article 77 du D.O.C).
– La compétence territoriale relève du lieu du siège social de la demanderesse, même en cas de pluralité des débiteurs et même si le lieu du domicile de ces derniers relève d’une autre juridiction.
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